Deuxième chambre civile, 16 octobre 2008 — 07-18.493
Résumé
Ayant relevé, d'une part, qu'une caisse primaire d'assurance maladie ne contestait pas qu'un assuré, qui affirmait s'être informé de ses droits auprès de la permanence téléphonique de la caisse, avait pu être mal renseigné, d'autre part, que cet assuré produisait aux débats un courrier de son employeur indiquant que la caisse lui avait confirmé le droit de son salarié à un congé de paternité et donc au remboursement des indemnités journalières versées à ce titre si l'enfant de celui-ci avait été inscrit à l'état civil et ayant retenu qu'en raison d'une mauvaise information de la part de la caisse, cet assuré avait pris un congé qui n'a pas été indemnisé, un tribunal des affaires de sécurité sociale a pu déduire de ces constatations et énonciations que la faute de la caisse avait entraîné pour l'assuré un préjudice justifiant l'allocation de dommages-intérêts
Thèmes
Textes visés
- article 1382 du code civil
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen, 18 juin 2007), rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (la caisse), saisie par M. X... d'une demande d'indemnisation de son congé de paternité, a refusé au motif que son épouse avait accouché d'un enfant sans vie ; qu'il a formé un recours devant la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief au jugement de la condamner à réparer le préjudice subi par celui-ci du fait d'un manquement à son obligation d'information, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en décidant que la demande de l'assuré contenait une demande implicite de condamnation de la caisse pour manquement à son obligation d'information quand il résultait de ses énonciations et des termes du recours de M. X... que celui-ci se bornait à solliciter le règlement d'une indemnité journalière au titre du congé paternité visé par l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale, le tribunal a méconnu les termes du litige et violé les articles 4et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que le manquement de la caisse à son obligation d'information à l'égard de l'assuré, en ce qui concerne des droits à prestations non individualisés, ne peut résulter de la simple délivrance d'un renseignement erroné, donné oralement ; qu'en retenant dès lors, pour la condamner à verser à M. X... des dommages et intérêts représentant l'indemnisation d'un congé paternité non dû, que ce dernier avait été mal informé par la permanence de cet organisme, le tribunal a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que le jugement relève, d'abord, que la caisse ne conteste pas que M. X..., qui affirme s'être informé de ses droits auprès de la permanence de la caisse, a pu être mal renseigné, ensuite, qu'il produit aux débats un courrier de son employeur aux termes duquel celui-ci indique que la caisse lui a confirmé le droit de son salarié à un congé de paternité si l'enfant avait été inscrit à l'état civil, enfin, qu'en ces deux occasions la caisse a indiqué que M. X... avait droit au congé de paternité et donc au remboursement des indemnités journalières versées à ce titre ; qu'il retient, d'une part, que les moyens présentés par l'intéressé contiennent une demande implicite d'indemnisation au motif que la caisse a failli à son obligation d'information, d'autre part, qu'en raison d'une mauvaise information de la part de la caisse, celui-ci a pris un congé qui n'a pas été indemnisé ;
Que de ces constatations et énonciations, le tribunal, sans méconnaître les termes du litige, a pu déduire que la faute de la caisse avait entraîné pour l'intéressé un préjudice justifiant l'allocation de dommages et intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.