Première chambre civile, 31 janvier 2008 — 07-12.062
Résumé
En vertu de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004, applicable aux correspondances échangées avant son entrée en vigueur et dont la communication n'a pas fait l'objet d'un litige définitivement tranché à cette date, ne sont pas couvertes par le secret professionnel les correspondances entre avocats portant la mention "officielle"
Thèmes
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004 ;
Attendu qu'en vertu de ce texte applicable aux correspondances échangées avant son entrée vigueur et dont la communication n'a pas fait l'objet d'un litige définitivement tranché à cette date, ne sont pas couvertes par le secret professionnel les correspondances entre avocats portant la mention "officielle" ;
Attendu que pour écarter des débats les lettres échangées par les avocats en avril 1998, lesquelles étaient invoquées pour la preuve d'un désistement d'action, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Cass. 1re Civ. 27 septembre 2005 pourvoi n° 03-18.943), retient que les correspondances litigieuses, quoique pourvues de la mention "officielle", devaient être tenues pour confidentielles eu égard à la date de leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la réforme ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SMACL ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille huit.