Deuxième chambre civile, 24 janvier 2008 — 06-19.959

Cassation ECLI: ECLI:FR:CCASS:2008:C200134 Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Sauf accord du créancier, les réparations pécunaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement

Thèmes

protection des consommateurssurendettementdispositions communesmesures de remise, rééchelonnement ou effacement d'une detteexclusionréparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénalecommission de surendettementmesures recommandéesmesure de rééchelonnementdettenaturecasréparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale protection des consommateursdéterminationportée

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 06-19.959 et Y 06-20.538 ;

Sur le pourvoi n° U 06-19.959 :

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 14 juin 2006 par un juge de l'exécution, statuant en matière de surendettement, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception, enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 5 octobre 2006 ;

Attendu qu'en application du décret n° 2004-836 du 20 août 2004, la représentation obligatoire devant la Cour de cassation a été étendue aux pourvois formés à l'encontre des décisions rendues en matière de surendettement à partir du 1er janvier 2005 ;

Attendu, cependant, qu'il résulte du dossier de la procédure que l'acte de notification du jugement attaqué mentionnait par erreur qu'un pourvoi en cassation pouvait être formé par déclaration écrite, remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de cassation ;

Que compte tenu de cette notification dépourvue d'efficacité, la Cour de cassation n'a pas été saisie ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 06-20.538, pris en sa seconde branche :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cape Nord Est, la caisse d'allocations familiales de Cambrai, les Assedic des pays du Nord SDAC Valenciennes, le Crédit agricole du Nord, la trésorerie Lille amendes, EDF-GDF, la société Norevie, la trésorerie Lille municipale, la Maison du cil, la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai et la trésorerie municipale Tourcoing ;

Vu l'article L. 333-1 du code de la consommation ;

Attendu que, sauf accord du créancier, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un juge de l'exécution, et les productions, qu'un jugement correctionnel du 3 avril 2001 a déclaré M. Y... coupable de la destruction du véhicule automobile de M. X... et l'a condamné à une peine de travail d'intérêt général, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance en date du 25 septembre 2003, statuant au fond en matière civile, a condamné M. Y... à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour la destruction du même véhicule ; qu'une commission de surendettement des particuliers ayant saisi un juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de M. Y..., M. X... a demandé l'exclusion de sa créance de la procédure, en soutenant qu'elle constituait une réparation pécuniaire allouée dans le cadre d'une condamnation pénale ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, le jugement retient que la créance de M. X... a été fixée par une décision civile du 25 septembre 2003 à titre de dommages-intérêts et n'est donc pas une réparation pécuniaire allouée dans le cadre d'une condamnation pénale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 25 septembre 2003 était motivé, quant à la responsabilité de M. Y..., par l'autorité de la chose jugée attachée au jugement correctionnel du 3 avril 2001, de sorte que les dommages-intérêts qu'il a accordés à M. X... constituaient une réparation pécuniaire allouée à une victime dans le cadre d'une condamnation pénale, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi n° Y 06-20.538 :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° U 06-19.959 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande, le jugement rendu le 14 juin 2006, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance de Cambrai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la créance litigieuse de M. X... est exclue de la procédure de rétablissement personnel ouverte au profit de M. Y... ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ghestin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille huit.