Deuxième chambre civile, 14 février 2008 — 05-14.494

Cassation ECLI: ECLI:FR:CCASS:2008:C200198 Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

L'acte de dénonciation d'une saisie-attribution au débiteur saisi n'est pas un acte d'exécution et peut donc être délivré par un clerc d'huissier de justice assermenté

Thèmes

procedures civiles d'executionmesures d'exécution forcéesaisieattributiondénonciation au débiteurmodalitésacte délivré par un clerc d'huissier de justice assermentépossibiliténaturedéterminationportée

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 6 de la loi du 27 décembre 1923, 18 de la loi du 9 juillet 1991 et 56 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que l'acte de dénonciation d'une saisie-attribution au débiteur saisi n'est pas un acte d'exécution ; qu'il peut être délivré par un clerc assermenté ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de crédit mutuel de la vallée de la Sauer, qui avait fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. X... entre les mains de la société Campeis, a assigné cette dernière en paiement des causes de la saisie et, subsidiairement, en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement, respectivement, des alinéas 1 et 2 de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que pour constater la nullité de la saisie, l'arrêt retient que cette mesure a été dénoncée au débiteur saisi par un clerc assermenté alors que, étant un acte d'exécution, la dénonciation ne pouvait être effectuée que par un huissier de justice ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Campeis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Campeis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.