Deuxième chambre civile, 22 février 2008 — 08-60.073

Rejet ECLI: ECLI:FR:CCASS:2008:C200454 Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

L'article L. 13 du code électoral qui ouvre aux militaires de carrière la faculté de demander leur inscription dans l'une des communes visées à l'article L. 12, du même code, exclut cette faculté au cas où l'électeur se trouve dans une des situations prévues à l'article L. 11 du même code et lui permettant d'être inscrit sur la liste électorale d'une autre commune

Thèmes

electionsliste électoraleinscriptionmilitaire de carrière ou lié par un contratinscription dans l'une des communes prévues à l'article l. 12 du code électoralconditionsfacultéexclusioncas

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, que Mme Z... fait grief au jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Prades, 8 février 2008), d'avoir ordonné sa radiation de la liste électorale de la commune de Porta alors, selon le moyen, que militaire de carrière dans la Marine nationale, elle voyage beaucoup ; qu'elle a eu de nombreuses affectations dont la durée varie de 6 mois à 3 ans ; qu'elle ignore à l'avance le lieu de ses futures mutations ; que c'est la raison pour laquelle elle vote dans la commune de ses ascendants ;

Mais attendu que l'article L. 13 du code électoral qui ouvre aux militaires de carrière la faculté de demander leur inscription dans l'une des communes visées à l'article L.12, exclut cette faculté au cas où l'électeur se trouve dans une des situations prévues à l'article L. 11 du même code et lui permettant d'être inscrit sur la liste électorale d'une autre commune ;

Et attendu que le tribunal ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que Mme Z... avait fixé son domicile dans la commune de La Seyne-sur-Mer et qu'elle remplissait une des conditions fixées par l'article L. 11 du code électoral pour être inscrite sur la liste électorale de cette commune, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 13 du code électoral ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille huit.

Où étaient présents : M. Gillet, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aldigé, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;