Deuxième chambre civile, 6 mars 2008 — 07-11.812
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2006), que M. X... a versé à l'URSSAF de Paris et de la Région parisienne depuis le 1er juillet 1959 pour son activité d'artiste peintre et sculpteur, puis à compter du 1er janvier 1993 pour son activité de gérant majoritaire de société, les cotisations d'allocations familiales du régime des travailleurs indépendants ; qu'il a été affilié au régime d'assurance maladie, maternité et décès des artistes auteurs à compter de 1967 ; qu'en application de la loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975 ayant rattaché les artistes auteurs au régime général de sécurité sociale, il a, à compter du 1er janvier 1977, versé à l'URSSAF, chargée du recouvrement pour le compte du régime des artistes, la totalité des cotisations d'assurances sociales ; qu'il a formé une demande de remboursement des cotisations d'allocations familiales versées à l'URSSAF depuis 1977, puis a saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que si l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, énonce que la demande en remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées, en revanche, la prescription ne court pas si le cotisant a commis une erreur insurmontable sur l'étendue de ses droits, le mettant ainsi dans l'impossibilité de les exercer ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à retenir que le point de départ de la prescription étant le versement des cotisations indues, la demande en remboursement de cotisations de M. X... devait être considérée comme prescrite, sans rechercher, ainsi que le faisaient valoir les conclusions d'appel de M. X..., si l'erreur de droit qu'il avait commise sur le caractère indu des cotisations n'avait pas été provoquée et entretenue par l'URSSAF, cette circonstance constituant ainsi un obstacle insurmontable à l'exercice de ses droits et justifiant que le point de départ du délai de prescription soit fixé à une date postérieure du versement des cotisations, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, ensemble au regard de l'adage "contra non valentem agere non currit praescriptio" ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la manière dont l'URSSAF a été appelée à gérer le compte de M. X... ne saurait en elle-même justifier la non-application de la prescription biennale ; que le recouvrement des cotisations de sécurité sociale s'appuie au premier chef sur les déclarations des cotisants ; qu'il appartient aux travailleurs indépendants, se reconnaissant redevables de cotisations, de remplir leur obligation de déclaration puis de paiement de façon spontanée dans les conditions fixées par la réglementation sans que l'organisme chargé du recouvrement ait mission d'opérer un contrôle a priori ; que l'envoi par l'URSSAF de questionnaires de revenus et d'appels de cotisations ne peut dès lors s'interpréter comme un acquiescement de l'organisme à l'affiliation de son destinataire au régime des travailleurs indépendants ou au montant des cotisations qui lui sont réclamées ; enfin, que la radiation d'un cotisant du régime des travailleurs indépendants implique une initiative de sa part, celui-ci devant, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 11 juillet 1950, informer l'URSSAF de tous changements intervenus dans sa situation et donc, en particulier, l'aviser de ce qu'il ne remplit plus les conditions d'activité pour ce régime ;
Que la cour d'appel a exactement déduit de ces énonciations que la prescription était acquise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les organismes de sécurité sociale ont le devoir de prendre toutes mesures utiles afin d'assurer l'information des assurés sociaux ; qu'à cet égard, manque à son devoir d'information et engage sa responsabilité pour faute l'URSSAF qui omet de mentionner à un assuré qu'il fait l'objet à tort d'un double appel de cotisations, de manière répétée sur plusieurs années ; qu'au cas d'espèce, si le devoir d'information et de conseil ne pouvait astreindre l'URSSAF à prendre l'initiative d'informer individuellement tel ou tel assuré social d'un changement de législation ou de réglementation, ce devoir d'information devait en revanche nécessairement profiter à l'assuré qui faisait l'objet à tort d'un double appel de cotisations pendant vingt années à raison d'un changement de législation ou de réglementation ; qu'en décidant du contraire, les juges du fond ont vio