Première chambre civile, 2 avril 2008 — 07-15.820

Cassation ECLI: ECLI:FR:CCASS:2008:C100402 Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Une déclaration émanant du représentant légal d'un majeur protégé placé sous le régime de la tutelle ne peut valoir aveu opposable à ce dernier

Thèmes

majeur protegetutellefonctionnementreprésentant légaldéclarationforce probantedéterminationaveuaveu judiciairedéfinitionexclusioncasdéclaration émanant du représentant légal d'un majeur protégé placé sous le régime de la tutelle

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que postérieurement à son divorce d'avec Mme X..., prononcé le 12 juillet 1989, M. Y... a été placé sous tutelle par jugement du 20 septembre 1990 ; que M. Z... a été désigné en qualité de tuteur à compter du 21 septembre 1991 jusqu'au 16 mai 1995 ; que des difficultés sont nées entre les parties relativement à la liquidation de leur communauté; que, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Cass. 1re Civ., 8 novembre 2005, n° 02-17.001), M. Y... a été jugé redevable, depuis 1990, à l'indivision post-communautaire d'une certaine somme au titre des bénéfices agricoles et la valeur du matériel agricole commun en 1991 a été fixée à 10 839,13 euros ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de juger que M. Y... est redevable depuis 1990 à l'indivision post-communautaire de la somme de 15 611,76 euros au titre des bénéfices agricoles ;

Mais attendu qu'une déclaration émanant du représentant légal de M. Y..., alors placé sous le régime de la tutelle, ne pouvait valoir aveu opposable à ce dernier ; que, par ce motif de pur droit substitué et suggéré par le mémoire en défense, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que pour juger que la valeur du matériel agricole commun, en 1991, s'élevait à 10 839,13 euros et qu'elle devait être annuellement diminuée de 5 % jusqu'au jour du partage effectif des biens, l'arrêt retient que la valeur de l'ensemble du matériel, en 1991, devait être retenue pour 71 300 francs soit 10 839,13 euros ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que les parties avaient toutes deux conclu à une valeur en 1991 de 234 400 francs hors taxes (soit 35 734,04 euros) pour l'ensemble du matériel agricole, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la valeur du matériel agricole commun, en 1991, s'élevait à 10 839,13 euros, l'arrêt rendu le 20 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille huit.