Deuxième chambre civile, 10 avril 2008 — 07-60.309
Résumé
Est recevable le pourvoi formé contre le jugement d'un tribunal d'instance statuant sur le contentieux des opérations électorales relatives à l'élection des représentants des locataires au conseil d'administration d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, dès lors que l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu'en cette matière les contestations concernant tant l'inscription sur les listes électorales que les opérations électorales sont portées devant le juge d'instance et que les décisions du tribunal d'instance statuant en matière électorale sont en dernier ressort
Thèmes
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Vincennes, 4 mai 2007), que l'association Locataires unis et solidaires (l'association) a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir notamment l'annulation des élections des représentants des locataires au conseil d'administration de la société anonyme d'habitations à loyer modéré Coopérer pour habiter (CPH) qui se sont tenues les 4 et 14 décembre 2006 ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la société CPH invoque l'irrecevabilité du pourvoi au motif que le contentieux électoral des représentants des locataires des sociétés anonymes d'HLM ne fait l'objet d'aucune disposition légale ou réglementaire donnant au tribunal d'instance compétence en dernier ressort ;
Mais attendu que l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les contestations relatives tant à l'inscription sur les listes électorales qu'aux opérations électorales sont portées devant le juge d'instance ; que les décisions du juge du tribunal d'instance statuant en matière électorale sont en dernier ressort ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'association fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation des élections, alors, selon le moyen, que le dépouillement du scrutin doit avoir lieu au siège de la société ; qu'en l'espèce, alors que la société Cooperer pour habiter a son siège 33 rue Defrance – 94320 Vincennes, le dépouillement a eu lieu au 59, rue de Provence – 75009 Paris ; que le tribunal d'instance ne pouvait invoquer le fait que la société Antin Résidences est au 59, rue de Provence à Paris, ni celui que cette adresse est également celle des bureaux administratifs de la société Coopérer pour habiter, sans violer l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui a relevé qu'aucune irrégularité de nature à fausser la sincérité du scrutin n'était invoquée, a exactement décidé que la fixation du dépouillement du scrutin dans les locaux accueillant à la fois les bureaux de la société CPH et le siège social de la société ayant reçu mandat d'organiser et de dépouiller le scrutin en son nom, ne pouvait entraîner l'annulation des élections ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n' est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.