Deuxième chambre civile, 17 avril 2008 — 06-20.992
Résumé
L'étendue du préjudice ne constitue pas le soutien nécessaire de la condamnation pénale pour faux en écriture privée ou de banque, usage de faux et abus de confiance. En conséquence, viole le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal et les articles 314-1 et 441-1 du code pénal la cour d'appel qui, pour condamner l'auteur d'un détournement de sommes à verser les dommages-intérêts réclamés par la victime, retient que le jugement correctionnel l'a reconnu coupable et qu'il n'appartient pas à la juridiction civile de déterminer l'étendue du droit à réparation
Thèmes
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal et les articles 314-1 et 441-1 du code pénal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement, irrévocable, d'un tribunal correctionnel a déclaré M. X... coupable de faux en écriture privée ou de banque, d'usage de faux et d'abus de confiance au préjudice de son employeur, la société Banque populaire Toulouse Pyrénées (la banque), et l'a condamné à une peine d'emprisonnement ; que la banque a assigné M. X... en réparation de son préjudice matériel ; que M. X... a contesté cette demande ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer les sommes réclamées par la banque, l'arrêt retient que le jugement correctionnel, devenu irrévocable, a reconnu M. X... coupable du détournement de ces sommes et qu'il n'appartient pas à la juridiction civile de déterminer l'étendue du droit à réparation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'étendue du préjudice ne constitue pas le soutien nécessaire de la condamnation pénale prononcée, la cour d'appel a violé les principe et textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société Banque populaire Toulouse Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.