Deuxième chambre civile, 17 avril 2008 — 07-12.743
Résumé
L'irrégularité affectant la désignation de l'intimé dans une déclaration d'appel n'est pas sanctionnée par la nullité lorsque la décision et son acte de notification ne mentionnaient pas d'autre partie que celle qui a interjeté appel
Thèmes
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 547 du code de procédure civile, ensemble l'article 901 du même code, dans sa rédaction alors applicable, et l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat, alors en vigueur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., se prévalant de droits sur une parcelle de terre située à Saint-Martin, a saisi la commission départementale de vérification des titres de la zone des cinquante pas géométriques qui a déclaré sa requête irrecevable par une décision contre laquelle il a formé un recours en désignant cette commission en qualité d'intimée ; que la direction des services fiscaux, intervenue volontairement devant la cour d'appel, a soulevé la nullité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité du recours ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le visa de la commission en qualité d'intimée est un vice de fond entraînant la nullité de la déclaration d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de la commission et son acte de notification n'ayant mentionné aucune autre partie que M. X..., celui-ci n'était pas tenu de désigner un intimé dans sa déclaration d'appel de sorte que l'erreur commise sur cette désignation ne pouvait entraîner la nullité de l'acte d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.