Première chambre civile, 28 mai 2008 — 06-17.313

Cassation ECLI: ECLI:FR:CCASS:2008:C100636 Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

Viole l'article 678 du code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare l'appel recevable, le délai n'ayant pas couru en l'absence de signification régulière du jugement, alors qu'elle constate que l'acte de signification à partie mentionne la notification à avocat, ce dont il se déduit que celle-ci a été faite préalablement, peu important qu'elle ait été effectuée le même jour

Thèmes

appel civilrecevabilitéconditionsnotificationnotification au représentant obligatoire d'une partienotification préalable au représentant en justicenotification dans la forme des significations entre avocatscassignification à partie portant mention de la signification à avocatportéejugements et arretssignification à partiesignification à partie portant la mention de la signification à avocatportée procedure civilesignificationsignification régulière du jugement

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 678 du code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la représentation est obligatoire, la notification du jugement à la partie est nulle si le jugement n'a pas été préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats ;

Attendu que pour dire l'appel recevable, le délai n'ayant pas couru en l'absence de signification régulière du jugement, l'arrêt retient que dès lors que la signification à avocat et la signification à partie, intervenues le même jour, n'ont pas été effectuées par le même huissier et que la mention "préalable" ne figure pas, aucun élément certain n'établit que celle faite à avocat a été antérieure à celle faite à partie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'acte de signification à partie mentionnait la notification à avocat, ce dont il se déduisait que celle-ci avait été faite préalablement, peu important qu'elle ait été effectuée le même jour, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2006 par la cour d'appel de Grenoble, remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne la société Sonzogni aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.