Première chambre civile, 14 octobre 2010 — 09-16.085
Textes visés
- Cour d'appel de Nîmes, 12 mai 2009, 08/03871
- article 1147 du code civil
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° C 09-17. 035 et V 09-16. 085 dont les moyens sont identiques ;
Attendu que le 26 juillet 1990, Mme X... a accouché d'une fille prénommée Julie, atteinte de graves séquelles neurologiques à la suite d'une brachycardie prolongée pendant le travail et l'expulsion ; que M. et Mme X... ont assigné en responsabilité M. Y..., médecin " compétent exclusif en obstétrique ", et son assureur la société AGF, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz, en réparation de leurs préjudices ; que Julie X..., devenue majeure, est intervenue à l'instance en cause d'appel ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 mai 2009) les a déboutés de leurs demandes ;
Sur le premier moyen commun aux deux pourvois, pris en ses trois branches, tel qu'il figure aux mémoires en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel a constaté que, si le dire du 29 octobre 2001 et les courriers subséquents de l'avocat des appelants n'ont pas été mentionnés expressément au rapport ni annexés à celui-ci, les experts ont répondu aux questions techniques soulevées par ce dire, auquel certaines de leurs observations font référence ; qu'elle a retenu que l'expert n'était pas tenu d'entendre des personnes qui n'étaient pas susceptibles d'apporter par leurs témoignages des informations objectives autres que celles figurant déjà au dossier, onze ans et demi après les faits litigieux ; que, le dépôt du rapport ne faisant pas obstacle à ce que les parties demandent au juge l'audition de ces témoins, elle a pu en déduire que le principe de la contradiction avait été respecté ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen commun aux deux pourvois, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure aux mémoires en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel a retenu que la sage-femme est habilitée à pratiquer les actes nécessaires quant à la surveillance et la pratique de l'accouchement, qu'elle doit faire appel à un médecin en cas d'accouchement dystocique, de sorte qu'il ne pouvait être fait grief à M. Y... de ne pas s'être informé par lui-même, que l'accouchement par voie basse constituait, à son arrivée, le seul choix médicalement approprié en raison de l'état de dilatation du col de l'utérus, que l'instrumentation utilisée pour faciliter l'expulsion, compte tenu du temps et des éléments d'information dont il disposait, n'était pas critiquable et que les actes accomplis par le médecin, seuls appropriés à la situation, relevaient de la qualification de celui-ci ; qu'elle a pu en déduire qu'aucune faute n'était imputable à ce dernier ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens communs produits par de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour les consorts X..., demandeurs aux pourvois n° V 09-16. 085 et C 09-17. 035
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise et d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'analyse des pièces versées aux débats et les écritures des appelants permettent de retenir que les opérations d'expertise se sont déroulées le 17 octobre 2001 de façon contradictoire et ont donné lieu à l'envoi d'un pré-rapport aux parties le 19 octobre 2001, que le conseil des appelants a établi un dire par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 novembre 2001 qui attire l'attention de l'expert sur plusieurs questions et qui sollicite l'audition de la sagefemme et des deux grands-parents de l'enfant ; que par deux courriers recommandés des 3 décembre 2001 et 7 janvier 2002, le conseil des appelants a renouvelé sa demande d'audition ; que par courrier du 11 janvier 2002, le professeur Z... répond : « nous avons bien reçu vos dires et vos lettres du 6 décembre 2001 et du 7 janvier 2002, nous vous adressons les réponses à l'ensemble de vos dires qui seront mentionnés dans le rapport définitif. Nous n'avons pas estimé nécessaire de diligenter une nouvelles auditions contradictoires des divers sachants. Comme vous le savez, il n'est pas de votre responsabilité de décider d'une réunion qui, je vous le rappelle, doit être obligatoirement contradictoire. Cette réunion contradictoire a eu lieu le 17 octobre 2001 » ; que les experts ont adressé leur rapport daté du 17 janvier 2002 au greffe du tribunal de grande instance de Carpentras le 21 janvier 2002 ; que s'il est exact que le rapport définitif ne mentionne pas expressément le dire du 29 octobre 2001 et les autres courriers ci