Première chambre civile, 24 septembre 2009 — 07-17.107
Résumé
Selon l'article L. 121-5 du code de la propriété intellectuelle, l'oeuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d'un commun accord entre, d'une part, le réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et, d'autre part, le producteur. Lorsqu'il n'est pas contesté que tel n'est pas le cas, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que des auteurs ne sont pas fondés à se prévaloir d'une privation de leur droit de divulgation dès lors que celui-ci ne pouvait être exercé par eux que sur l'oeuvre audiovisuelle achevée
Thèmes
Textes visés
- article L. 121-5 du code de la propriété intellectuelle
- article 41 de la loi du 29 juillet 1881
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à France télévisions de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la société France 2 ;
Attendu que MM. du X... et Y... ont cédé leurs droits de co auteurs d'un scénario à la société Ecomedia pour la production d'un documentaire intitulé " Les Frégates de la République " ; qu'un contrat de co production a été conclu entre la société Ecomedia et la société France 2 mais que le 19 février 2002 le travail de montage a été suspendu par le diffuseur France 2 et que le 23 juillet 2002 l'arrêt définitif de la production du documentaire a été décidée ; que MM. Y... et du X... ont alors assigné la société France télévision et la société France 2 en responsabilité délictuelle et atteinte à leurs divers droits ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société France 2 avait commis une faute délictuelle en suspendant et en arrêtant la production du documentaire " Les Frégates de la République " et condamné la société France 2 à payer à M. du X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1° / que pour décider qu'elle avait commis une faute à l'égard des auteurs et du réalisateur, la cour d'appel a retenu que la société France 2 avait suspendu puis arrêté sans justification plausible la réalisation du documentaire ; qu'en ne recherchant pas si le non respect des délais prévus et l'inachèvement, constaté par la cour d'appel elle même, du film après cinq semaines de prorogation des délais n'étaient pas de nature à justifier la décision de la société France 2 d'arrêter la réalisation du film, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2° / que pour dire que la société France 2 avait commis une faute délictuelle, la cour d'appel a retenu, sans s'en expliquer, qu'elle " avait rendu la recherche de toute solution alternative impossible " ; qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi la société France 2, qui avait proposé à de nombreuses reprises à M. du X... et à M. Y... de les rencontrer pour rechercher une solution et qui s'était heurtée à un refus de leur part, se trouvait à l'origine de l'impossibilité de parvenir à un accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations souveraines de la cour que les sociétés France télévision et France 2 ne se prévalaient pas d'un allongement des délais, accepté par elles, mais, sans en apporter la preuve, d'un dépassement budgétaire entraîné par l'allongement de ceux accordés ; que la cour d'appel a encore relevé que l'inachèvement du film était imputable à l'arrêt de la production en raison de son caractère inexploitable parce que non accessible au téléspectateur non averti ; qu'il s'ensuit que le moyen pris en sa première branche manque en fait ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que c'est en suspendant la production sans justification, puis en arrêtant la production définitivement que la société France 2 a rendu la recherche de toute solution alternative impossible ; qu'il s'ensuit que non tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation de cette société elle n'avait pas à procéder à une autre recherche quant à l'organisation de rencontres que ses constatations souveraines rendaient inopérante ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société France 2 au paiement de la somme de 10 000 euros à M. du X..., alors, selon moyen :
1° / que'auteur d'une faute ne doit réparation que s'il en est résulté un préjudice ; que la cour d'appel a écarté les différents chefs de préjudice moral, patrimonial et professionnel-invoqués par M. du X... ; qu'en se bornant à énoncer, pour lui allouer néanmoins la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, qu'il s'était " considérablement investi " dans la réalisation du documentaire, la cour d'appel qui n'a ainsi caractérisé aucun préjudice réparable, a violé l'article 1382 du code civil ;
2° / que la cour d'appel a expressément écarté les trois chefs de préjudice dont M. du X... sollicitait réparation ; qu'en lui octroyant cependant la somme de 10 000 euros en réparation d'un préjudice résultant de ce qu'il s'était considérablement investi, préjudice qui n'avait pas été invoqué par l'appelant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a alloué 10 000 euros à M. du X... à titre de dommages et intérêts au motif que celui ci s'était considérablement investi dans l'élaboration du documentaire notamment vis à vis des personnes interviewées et a ainsi retenu pour partie le préjudice à la fois financier et professionnel invoqué, en a souverainement fixé l'indemnisation ; qu'il s'ensuit qu'elle a caractérisé le préjudice invoqué dans les conclusions d'appel ; que le moyen manque encore en fait ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... et M. du X... de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de l'atteinte portée à l'exercice de leur droit moral, alors, selon le moyen :
1° / que l'inachèvement du documentaire par la faute du producteur prive l'auteur de l'exercice légitime de ses droits moraux, notamment du droit de divulgation et lui cause un préjudice ouvrant droit à réparation et en déboutant MM. Y... et du X... de leur demande de réparation de l'atteinte portée à l'exercice de leur droit moral en conséquence de l'inachèvement du documentaire par la faute de la société France 2, la cour d'appel a statué par le motif inopérant selon lequel l'exercice du droit moral supposait l'achèvement de l'oeuvre et ainsi violé par fausse application l'article L. 121 5, dernier alinéa, du code de la propriété intellectuelle et par refus d'application l'article 1382 du code civil ;
2° / que la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions d'appel de M. Y... et de M. du X... sollicitant en outre la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice financier et professionnel pour " atteinte à sa notoriété professionnelle et à son intégrité morale et intellectuelle compte tenu du contrat moral intervenu avec les différents contacts et interviewés lors du tournage du documentaire " a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article L. 121 5 du code de la propriété intellectuelle, l'oeuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d'un commun accord entre, d'une part, le réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et, d'autre part, le producteur, que n'étant pas contesté que tel n'était pas le cas en l'espèce, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que les auteurs n'étaient pas fondés à se prévaloir d'une privation de leur droit de divulgation dès lors que celui ci ne pouvait être exercé par eux que sur l'oeuvre audiovisuelle achevée ;
Et attendu que la cour d'appel ayant énoncé que le préjudice professionnel n'était pas démontré, la critique du moyen pris en sa seconde branche manque en fait ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que pour ordonner le bâtonnement des trois derniers paragraphes de la page 51 des conclusions des sociétés France 2 et France Télévision, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les propos litigieux étaient sans rapport avec la cause puisqu'ils concernaient un autre téléfilm et qu'en l'absence de réponse des intimés sur ce point il convenait de faire droit à la demande et en conséquence d'ordonner ce bâtonnement et de réserver l'action en diffamation de M. du X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi les conclusions litigieuses étaient diffamatoires, injurieuses ou outrageantes au point de justifier leur suppression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le bâtonnement des conclusions, l'arrêt rendu le 11 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne MM. du X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés France 2 et France télévisions.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le bâtonnement des trois derniers paragraphes de la page 51 des conclusions des sociétés France 2 et France TELEVISION,
AUX MOTIFS QUE Monsieur du X... et Monsieur Y... appelants, sollicitent le bâtonnement des trois derniers paragraphes de la page 51 des conclusions des sociétés France 2 et France TELEVISION ; qu'ils prétendent que, par ces propos, les intimées profèrent à l'encontre de Monsieur du X... des diffamations qui sont sans rapport avec la cause ; que Monsieur du X... demande à la cour de lui donner acte qu'il entend poursuivre dans une instance séparée, ces propos diffamatoires ; qu'il est allégué dans les paragraphes litigieux que « à l'occasion de la réalisation d'un autre téléfilm pour ARTE et l'ORTF, produit par la société AMIP, Monsieur du X..., alors même qu'il n'était pas le réalisateur en titre, s'est farouchement opposé au montage, selon diverses versions du film concerné ; il a été accessoirement relevé par le producteur en cause, dans ce procès distinct, que cinq films réalisés avec la collaboration de Monsieur du X... avaient donné lieu à cinq conflits et quatre procédures contentieuses ; qu'il ne saurait être ignoré que Monsieur du X... a déjà manifesté auparavant de sérieuses difficultés à aboutir en ses réalisations dans les délais et le cadre d'un travail en partie collective qu'impose une production » ; que ces propos sont sans rapport avec la cause puisqu'ils concernent un autre téléfilm ; qu'en l'absence de réponse des intimées sur ce point, il convient de faire droit à la demande des appelants et en conséquence d'ordonner le bâtonnement des trois derniers paragraphes de la page 51 des conclusions des sociétés France 2 et France TELEVISION et de réserver l'action en diffamation de Monsieur du X...,
1 / ALORS QUE le juge peut ordonner la suppression des passages des écritures des parties qui sont « injurieux, outrageants ou diffamatoires » ; que pour ordonner le bâtonnement des paragraphes litigieux, qui évoquaient la personnalité de Monsieur du X..., la cour d'appel s'est bornée à relever « l'absence de réponse des intimées sur ce point », sans autrement expliquer ce que les passages incriminés pouvaient avoir d'injurieux, d'outrageant ou de diffamatoire ; qu'elle a ce faisant privé sa décision de base légale au regard de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2 / ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; que ne motive pas sa décision le juge qui se borne à relever l'absence de contestation de la demande par la partie adverse ; que pour ordonner le bâtonnement des passages litigieux, la cour d'appel s'est bornée à relever l'absence de contestation des sociétés France 2 et France TELEVISION à la demande de suppression ; que la cour d'appel n'a ce faisant pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société France 2 avait commis une faute délictuelle en suspendant et en arrêtant la production du documentaire « les frégates de la République » et condamné la société France 2 à payer à Monsieur du X... la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE comme le relèvent à bon droit les intimées, la société France 2 a, en sa qualité de co producteur d'une oeuvre audiovisuelle, un pouvoir de contrôle sur les contributions des auteurs pendant la phase d'élaboration de l'oeuvre audiovisuelle ; que si la société France 2 a, avec l'accord de la société ECOMEDIA, accordé un délai de cinq semaines supplémentaires à Monsieur du X... pour effectuer le montage, il n'en demeure pas moins que c'est à tort que les intimées arguent du fait que le travail remis par Monsieur du X... est inexploitable ; qu'il ressort en effet du visionnage par la cour d'appel du documentaire litigieux que celui ci, contrairement à ce que prétendent les intimées, correspond au scénario remis à la société ECOMEDIA le 27 juin 2001 ; que partant, n'est pas justifiée l'argumentation tendant à voir reconnaître que les auteurs ont manqué à leur obligation d'exécuter de bonne foi leur contrat ; que par ailleurs, les intimées n'apportent pas la preuve du prétendu dépassement budgétaire dû à l'allongement des délais ; qu'au surplus, le documentaire, même inachevé, ne nécessite pas une attention et un niveau de compréhension tels qu'il serait inaccessible à un téléspectateur non averti ; qu'en conséquence, les explications avancées par les intimées pour justifier la suspension puis l'arrêt de la production, sont inopérantes ; que la cour d'appel n'est certes pas tenue par le jugement du conseil de prud'hommes du 19 novembre 2003 dès lors qu'il ne se prononce pas sur les causes de l'inachèvement du documentaire et qu'au surplus, la société France 2 n'a pas été mise en cause dans ledit litige ; que cependant, en suspendant la production en cours sans justification plausible, et en rendant impossible la recherche de toute solution alternative, la société France 2 a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle,
1 / ALORS QUE pour décider qu'elle avait commis une faute à l'égard des auteurs et du réalisateur, la cour d'appel a retenu que la société France 2 avait suspendu puis arrêté sans justification plausible la réalisation du documentaire ; qu'en ne recherchant pas si le non respect des délais prévus et l'inachèvement, constaté par la cour d'appel elle-même, du film après 5 semaines de prorogation des délais n'étaient pas de nature à justifier la décision de la société France 2 d'arrêter la réalisation du film, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2 / ALORS QUE pour dire que la société France 2 avait commis une faute délictuelle, la cour d'appel a retenu, sans s'en expliquer, qu'elle « avait rendu la recherche de toute solution alternative impossible » ; qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi la société France 2, qui avait proposé à de nombreuses reprises à Monsieur du X... et à Monsieur Y... de les rencontrer pour rechercher une solution et qui s'était heurtée à un refus de leur part, se trouvait à l'origine de l'impossibilité de parvenir à un accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société France 2 au paiement de la somme de 10. 000 euros à Monsieur du X...,
AUX MOTIFS QUE s'agissant des droits patrimoniaux, ceux-ci ont été cédés par contrats en date des 18 juillet 2001 et 7 février 2002 de sorte que Monsieur du X... et Monsieur Y... ne peuvent plus les invoquer ; qu'en ce qui concerne leur droit moral, il n'aurait pu être exercé que si l'oeuvre audiovisuelle avait été achevée ; qu'en conséquence, les appelants seront déboutés de leurs demandes de ces chefs ; que les appelants ne démontrent pas davantage leur prétendu préjudice professionnel et le fait que Monsieur du X... n'a plus travaillé depuis l'arrêt du documentaire ; qu'en revanche, Monsieur du X... s'est considérablement investi dans l'élaboration de ce documentaire, notamment vis à vis des personnes interviewées ; que son préjudice sera entièrement réparé au vu des éléments à la disposition de la cour d'appel, par l'allocation de la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que la société France 2 sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur du X... cette somme,
1 / ALORS QUE l'auteur d'une faute ne doit réparation que s'il en est résulté un préjudice ; que la cour d'appel a écarté les différents chefs de préjudice moral, patrimonial, et professionnel-invoqués par Monsieur du X... ; qu'en se bornant à énoncer, pour lui allouer néanmoins la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts, qu'il s'était « considérablement investi » dans la réalisation du documentaire, la cour d'appel qui n'a ainsi caractérisé aucun préjudice réparable, a violé l'article 1382 du code civil ;
2 / ET ALORS QUE la cour d'appel a expressément écarté les trois chefs de préjudice dont Monsieur du X... sollicitait réparation ; qu'en lui octroyant cependant la somme de 10. 000 euros en réparation d'un préjudice résultant de ce qu'il s'était considérablement investi, préjudice qui n'avait pas été invoqué par l'appelant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Thomas Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils, pour MM. du X... et Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Francis Y... comme Monsieur du X... de leurs demandes de dommages intérêts, au titre de l'atteinte portée à l'exercice de leur droit moral ;
AUX MOTIFS QUE " les appelants sollicitent la condamnation des intimées à leur payer la somme de 20. 000 en réparation de l'atteinte à leur droit moral, de 35. 000 en réparation de l'atteinte portée à leurs droits patrimoniaux et de 25. 000 en réparation du préjudice professionnel pour atteinte à leur notoriété professionnelle et à leur intégrité morale et intellectuelle ; qu'ils invoquent le fait que Monsieur Y... est privé de l'exploitation de son scénario et subit une atteinte à son droit moral de divulgation de son scénario ; que s'agissant des droits patrimoniaux, ceux ci ont été cédés par contrats des 18 juillet 2001 et 7 février 2002, de sorte que Monsieur du X... et Monsieur Y... ne peuvent plus les invoquer ; qu'en ce qui concerne leur droit moral, il n'aurait pu être exercé que si l'oeuvre avait été achevée ; qu'en conséquence, les appelants seront déboutés de leurs demandes de ce chef
ALORS QUE, D'UNE PART l'inachèvement du documentaire par la faute d'un producteur prive l'auteur de l'exercice légitime de ses droits moraux, notamment du droit de divulgation, et lui cause ainsi un préjudice ouvrant droit à réparation ; qu'en déboutant Monsieur Y... comme Monsieur du X... de leur demande de réparation de l'atteinte portée à l'exercice de leur droit moral en conséquence de l'inachèvement du documentaire « Les Frégates de la République » par la faute de la société FRANCE 2, co producteur, au motif inopérant que l'exercice du droit moral supposait l'achèvement de l'oeuvre, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 121-5 dernier alinéa du Code de la propriété intellectuelle et par refus d'application l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la Cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions d'appel de Monsieur Y... (et Monsieur du X...) sollicitant en outre la somme de 25. 000 en réparation du préjudice financier et professionnel pour « atteinte à sa notoriété professionnelle et à son intégrité morale et intellectuelle compte tenu du contrat moral intervenu avec les différents contacts et interviewés lors du tournage du documentaire », a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.