Deuxième chambre civile, 17 septembre 2009 — 08-12.071
Textes visés
- Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2007, 05/00985
- articles L. 242-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale
- article 14 II 1° de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
- articles L. 242-1 et L. 136-2 II 4° du code de la sécurité sociale
- article 14 II 1° de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
- article L. 137-1 du code de la sécurité sociale
- articles L. 242-1, L. 511-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'URSSAF de Paris de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires de sécurité sociale d'Ile de France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2000, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne a notifié à la société France Télécom (la société), par lettre d'observations du 30 mai 2002, divers redressements résultant notamment de l'assujettissement à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), ainsi qu'à la taxe de prévoyance, de contributions versées à des mutuelles, de la réintégration dans l'assiette de la CSG et de la CRDS d'allocations de scolarité versées au personnel, et de la soumission à ces contributions au titre de l'avantage en nature de l'abonnement téléphonique gratuit dont bénéficiaient les retraités ; qu'une mise en demeure lui ayant été adressée le 24 juillet 2002, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement relatif à la fourniture gratuite d'un abonnement téléphonique à ses anciens salariés, alors, selon le moyen :
1°/ que la notion d'avantage en nature visée à l'article L. 242 1 du code de la sécurité sociale implique l'existence d'un contrat de travail actuel ; qu'il s'ensuit que viole ce texte et les articles L. 136 21 du même code et 14 de l'ordonnance n° 96 50 du 24 janvier 1996 l'arrêt attaqué qui condamne France Télécom au paiement de la CSG et de la CRDS au titre de la gratuité de l'abonnement téléphonique accordée à ses anciens agents fonctionnaires en vertu d'un statut de droit public auquel elle ne peut se soustraire ;
2°/ que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 136 21 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96 50 du 24 janvier 1996 l'arrêt attaqué qui s'abstient de s'expliquer sur le moyen des conclusions de France Télécom faisant valoir que, postérieurement au départ en retraite des intéressés, les relations de France Télécom avec ses anciens agents ont une nature purement commerciale, ces derniers étant de simples clients de France Télécom, et que si la gratuité de l'abonnement était considérée comme un avantage en nature soumis à la CSG et à la CRDS, elle ne disposerait d'aucun moyen d'imposer aux anciens agents concernés la prise en charge de leur part de contributions ;
Mais attendu qu'il résulte des alinéas 3 et 4 de l'article L. 136 2 du code de la sécurité sociale que l'assiette de la CSG et de la CRDS comprend tous les avantages en nature ou en argent accordés aux salariés à l'occasion du travail ; que les juges du fond, qui ont relevé que l'avantage correspondant à la fourniture gratuite aux anciens agents d'un abonnement téléphonique leur avait été accordé en raison de leur appartenance passée à l'entreprise, ont justement décidé qu'il devait être assujetti à ces contributions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 136 2, II, 4° du code de la sécurité sociale et 14 II 1° de l'ordonnance n° 96 50 du 24 janvier 1996 ensemble l'article L. 242 1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu que selon ces textes, sont incluses, dans les limites fixées par le dernier de ces textes, dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et dans celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance ;
Attendu que pour exclure de l'assiette de la CSG et de la CRDS les contributions financières et en nature de la société France Télécom au financement de la Mutuelle générale et de la tutélaire, l'arrêt énonce que celles ci ont signé avec la société des conventions annuelles permettant de déterminer au niveau national et au niveau local le montant des participations de la société ; que la société produit aux débats la convention qu'elle a signée le 30 décembre 1999 avec la MGPTT devenue la MG ; qu' en son article 1, il est indiqué que l'objet de cette convention est de préciser le cadre dans lequel d'une part la mutuelle offre des prestations d'action sociale au personnel de France Télécom, d'autre part, celle ci participe au financement du coût de ces prestations ; qu'en son article 2, qui délimite la mission et les moyens de la mutuelle conformément aux orientations définies et aux objectifs assignés par le COGAS (Conseil d'orientation et de gestion des activités sociales de France Télécom créé par convention du 26 décembre 1997), il est expressément mentionné que, "pour réaliser ces objectifs, la MGPTT bénéficie,