Deuxième chambre civile, 19 novembre 2009 — 09-60.379

Cassation ECLI: ECLI:FR:CCASS:2009:C201880 Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Selon l'article 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, le rattachement à une commune d'une personne exerçant des activités ambulantes ne produit les effets attachés au domicile ou à la résidence, en ce qui concerne l'inscription sur la liste électorale, que si l'intéressé le demande. Dès lors, viole ce texte, le tribunal d'instance qui retient que l'application de cette loi exclut celle des dispositions de l'article L. 11 1° du code électoral

Thèmes

electionsliste électoraleinscriptionconditionsmarchands ambulants, forains et nomadesdomiciledomicile réeldomicile réel d'une personne exerçant des activités ambulantescondition electionsinscriptin d'une personne exerçant des activités ambulantescommune de rattachementcondition

Textes visés

  • article 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969
  • article L. 11 1° du code électoral

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 11,1°, du code électoral et les articles 2, 7 ,9 et 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;

Attendu que, selon le dernier de ces textes, le rattachement à une commune d'une personne exerçant des activités ambulantes ne produit les effets attachés au domicile ou à la résidence en ce qui concerne l'inscription sur la liste électorale que si l'intéressé le demande ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., agissant en qualité de tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune des Bordes sur Avize, a contesté l'inscription de M. Y... sur la liste électorale de cette commune en exposant que ce dernier ne remplit pas les conditions exigées par l'article L. 11 du code électoral ;

Attendu que pour ordonner la radiation de M. Y... le tribunal retient que la loi du 3 janvier 1969, relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, est exclusif de l'article L. 11, 1°, du code électoral ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le rattachement de M. Y... à une commune, en application des dispositions de la loi précitée, ne faisait pas obstacle, en l'absence de demande d'inscription de l'intéressé sur la liste électorale de la commune de rattachement, à son inscription sur la liste électorale de la commune de son domicile réel, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pamiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Foix ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.