Première chambre civile, 28 janvier 2010 — 08-20.755

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • article 1147 du code civil

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint en raison de leur connexité, les pourvois n° U 08-21. 692 et A 08-20. 755 ;

Donne acte à MM. X... et Y... du désistement de leurs pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre M. Z... ;

Sur le moyen unique du pourvoi U 08-21. 692 pris en ses deuxième et troisième branches, le second moyen du pourvoi principal A 08-20. 755 pris en toutes ses branches et le moyen unique du pourvoi incident pris en toutes ses branches :

Attendu que Vincent A... est né le 16 septembre 1993 à la Clinique Saint-Damien au Mans, aux droits de laquelle vient le Centre médico chirurgical du Mans (CMCM), souffrant d'un polyhandicap sévère lié à des atteintes neurologiques, pour lesquelles ses parents, les consorts B..., ont recherché la responsabilité d'une part de M. X..., médecin généraliste et de M. Y..., gynécologue obstétricien, lesquels avaient suivi la grossesse et d'autre part du CMCM du fait de l'accouchement réalisé par Mme C..., sage-femme salariée de l'établissement ;

Attendu que la cour d'appel (Angers, 17 septembre 2008), par une appréciation souveraine des rapports d'expertise, retenant tout d'abord que tous les comportements qui ont retardé le diagnostic de souffrance foetale ont contribué directement au préjudice subi par les consorts B... du fait du handicap de Vincent en ce qu'ils ont fait obstacle à la mise en place de mesures adaptées pour empêcher ou limiter les conséquences de l'hypoxie à l'origine des déficits et qu'il en est de même des fautes commises lors de l'accouchement qui ont contribué à prolonger la souffrance foetale ou à différer les manoeuvres utiles de réanimation, a à juste titre déclaré M. X..., M. Y... et le CMCM, dont les fautes avaient, au moins pour partie, été à l'origine du dommage, responsables in solidum de la perte de chance subie par Vincent A... de voir limiter son infirmité cérébrale, peu important que l'origine première du handicap soit affectée d'un degré d'incertitude ; qu'elle a ensuite évalué souverainement tant le quantum de la chance perdue que la part de responsabilité revenant à chacun ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principaux et incident ;

Laisse à MM. X..., Y..., au Centre médico chirurgical du Mans et à Mme C... la charge des dépens afférents à leurs pourvois respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi principal n° A 08-20. 755

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt :

D'AVOIR déclaré le Docteur X... responsable du préjudice de Vincent A... dans la proportion de 75 % ;

AUX MOTIFS QUE « le Docteur X..., médecin généraliste, a suivi Madame E... depuis le début de sa grossesse, fixé au 3 avril 1993, jusqu'à la 31ème semaine d'aménorrhée, soit le 26 octobre 1993. Il a réalisé 8 consultations ;..° ; que cette deuxième expertise a conduit l'expert à modifier sensiblement les conclusions de sa première étude, spécialement à l'égard du Docteur X... et dans la répartition des responsabilités ; que l'analyse des examens complémentaires a permis d'écarter la responsabilité de la maladie sarcoïdique dans le handicap neurologique de Vincent mais a mis en évidence chez la mère deux anomalies de la coagulation sanguine prédisposant aux thromboses, d'une part une diminution de la protéine S et d'autre part une mutation hétérozygote du facteur V Leiden ; que l'expert a confirmé que Vincent A... présentait une quadriparésie spastique en relation avec des lésions de leucomalacie périventriculaire visibles en résonance magnétique nucléaire et une dyskinésie en relation avec une atteinte de la substance grise. Il a maintenu son analyse des fautes commises par le Docteur X..., le Docteur Y... et la clinique Saint-Damien, telles que rappelées ci-dessus. Il a estimé que le handicap de Vincent était une conséquence très vraisemblable de la thrombophilie de Madame E.... L'analyse des trois scénarios possibles le conduisait toutefois à moduler les responsabilités respectives des intéressés : dans l'hypothèse d'une origine antepartum de la leucomalacie ventriculaire entre la 24ème et 34ème semaine, il a estimé que le Docteur Y... était hors de cause, n'étant intervenu, que comme " prestataire de service " pour les échographies. Dans l'hypothèse de micro-thrombi formés dans le placenta et reversés dans la circulation foetale pendant toute la grossesse, il a indiqué que le handicap ne pouvait être évité quelle que soit la surveillance. Dans l'hypothèse de l'existence de leucomalacies péri-ventriculaires de constitut