Première chambre civile, 28 janvier 2010 — 08-21.036
Textes visés
- article 89-1 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., notaire associé, qui avait manifesté son intention de se retirer de la SCP Y...-X... et de s'installer dans un office créé dans la même résidence en raison de sa mésentente avec son associé, a saisi le tribunal de grande instance aux fins de faire constater la réalité de la mésentente invoquée ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 8 septembre 2008) l'a débouté de sa demande ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, en l'absence de comparution du président de la chambre départementale des notaires, alors, selon le moyen :
1° / que dans la procédure tendant à faire constater la réalité d'une mésentente entre associés de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux, l'article 89-1 du décret du 2 octobre 1967 prévoit que le président de la chambre départementale des notaires doit être appelé à présenter ses observations à l'audience ; qu'il incombe au greffe de la juridiction d'aviser le président de la chambre départementale des notaires de l'audience en l'invitant à y formuler ses observations ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué s'est borné à viser un fax du 4 août 2008 adressé « à toutes fins utiles » au président de la chambre des notaires par l'avoué de M. X..., sans constater l'existence d'une convocation du greffe ; que la cour d'appel aurait ainsi violé l'article 89-1 du décret du 2 octobre 1967 ;
2° / que le président de la chambre départementale des notaires doit être non seulement avisé mais encore appelé à présenter ses observations à l'audience ; qu'en l'espèce, le fax du 4 août 2008 adressé au président de la chambre départementale des notaires par l'avoué de M. X... se bornait à aviser ce dernier à toutes fins utiles, qu'à la suite de l'appel régularisé par M. Y... à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lorient le 21 mai 2008, l'affaire sera évoquée devant la cour d'appel à jour fixe à l'audience du 18 août 2008 à 10 heures sans nullement l'appeler à présenter ses observations à cette audience ; qu'en énonçant que le président de la chambre des notaires aurait été ainsi régulièrement avisé par ce fax, la cour d'appel aurait encore violé l'article 89-1 du décret du 2 octobre 1967 ;
Mais attendu qu'ayant lui-même adressé un fax au président de la chambre départementale des notaires pour l'aviser de la date et de l'heure de l'audience, accompagné d'une copie de ses conclusions et de celles de la partie adverse et du ministère public, sans invoquer, devant la cour d'appel, l'absence de convocation par le greffe du président de la chambre aux fins de présenter ses observations, M. X..., qui a ainsi prévenu l'invocation de l'irrégularité susceptible de résulter de cette omission et dissuadé la juridiction d'envisager, d'office ou à la demande de l'une des parties, un renvoi aux fins de régularisation, a adopté un comportement procédural contraire à la thèse qu'il soutient pour la première fois devant la Cour de cassation ; que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de statuer comme il le fait, alors, selon le moyen :
1° / que, lorsqu'un notaire entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966, il doit au préalable faire constater par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sur le fondement de l'exigence de la preuve d'une paralysie effective du fonctionnement de la société ou encore d'une atteinte effective aux intérêts sociaux, là où il lui appartenait simplement de rechercher si la mésentente entre les associés co-gérants en l'espèce n'était pas, par sa gravité, de nature à provoquer ces effets, la cour d'appel aurait violé l'article 89-1 du décret du 2 octobre 1967 ;
2° / que l'article 89-1 du décret du 2 octobre 1967 ne vise que l'existence d'une mésentente de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux sans nullement exiger que ce dysfonctionnement ou cette atteinte aux intérêts sociaux soient caractérisés par des plaintes de clients ou une baisse des bénéfices de la société ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait encore violé l'article 89-1 du décret du 2 octobre 1967 ;
3° / qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sur le fondement d'exigences inopérantes, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si l'absence de tout dialogue direct entre les associés co-gérants, la circonstance qu'aucun accord ne peut être trouvé sur