Première chambre civile, 28 janvier 2010 — 08-18.837
Textes visés
- articles 1382 et 1315 du code civil
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code ;
Attendu qu'atteinte d'une stérilité qu'elle impute à la prise par sa mère, durant sa grossesse, de l'hormone de synthèse dénommée dyéthylstilbestrol (DES), Mme X... a recherché la responsabilité, à titre principal de la seule société UCB Pharma, fabricante de la spécialité Distilbène® et, à titre subsidiaire, de ladite société et de la société Novartis santé familiale, distribuant la molécule sous le nom de Stilbestrol Borne ;
Attendu que pour rejeter l'ensemble des demandes en expertise et en indemnisation de Mme X..., l'arrêt attaqué retient que le fait que les deux sociétés aient toutes deux mis sur le marché la molécule à l'origine du dommage, fait non contesté, ne pouvant fonder une action collective, ce fait n'étant pas en relation directe avec le dommage, il conviendrait que soit établi que les deux produits lui ont été administrés, preuve non rapportée en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas d'exposition de la victime à la molécule litigieuse, c'est à chacun des laboratoires qui a mis sur le marché un produit qui la contient qu'il incombe de prouver que celui-ci n'est pas à l'origine du dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les sociétés UCB Pharma et Novartis santé familiale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne, ensemble, à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société UCB Pharma ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir écarté les demandes d'indemnisation et d'expertise de Mme X... formées à l'encontre des sociétés UCB Pharma et Novartis ;
AUX MOTIFS QUE la charge de la preuve des faits qu'elle invoque incombe à Mme Sophie X..., demanderesse et appelante ; qu'il lui appartient d'établir cumulativement, pour que son action en responsabilité puisse prospérer, qu'elle a été exposée à la molécule DES, sous la forme de celle fabriquée par l'un au-moins des laboratoires en la cause et que cette molécule est à l'origine de son dommage, à savoir sa pathologie ; que la preuve du rôle causal de la molécule DES dans la pathologie de Mme Sophie X..., peut valablement résulter des analyses et avis des experts, au cours de l'expertise qui est demandée ; que Mme Sophie X... doit démontrer qu'elle a été exposée soit à l'un des deux produits fabriqués par les sociétés reprises par la S.A. UCB PHARMA et la S.A.S. NOVARTIS SANTE FAMILIALE, le distilbène pour la SA UCB PHARMA et le stilbestrol Borne pour la SAS. NOVARTIS SANTE FAMILIALE, soit à ces deux produits concomitamment ou successivement ; que la SA UCB PHARMA et la SAS. NOVARTIS SANTE FAMILIALE contestent que cette preuve soit rapportée en l'occurrence ; (...) que le dossier médical de Mme Y..., mère de Mme Sophie X... ne fait mention d'aucune prescription de distilbène, mais simplement état sous la signature du Docteur Z..., ancien chef de service (décédé) « d'une grossesse surveillée spécialement du fait de l'insuffisance hormonale, rien de plus n'est précisé » ; qu'en réponse à la demande de Mme Y..., le Docteur A..., chef du service maternité du Centre hospitalier Saint Joseph et Saint Luc des hôpitaux de Lyon a confirmé qu'il n'y avait pas de trace de distilbène dans son dossier ; que Mme Sophie X... entend néanmoins, et en premier lieu, rapporter la preuve de son exposition au seul produit de la S.A. UCB PHARMA, le distilbène, et pour ce faire, invoque diverses attestations et pièces, qu'il convient d'examiner ; (...) que l'appelante se fonde sur plusieurs documents relatant son parcours médical dont notamment (...) : 1/ le compte rendu adressé, le 2 décembre 1996, au Docteur B... par le centre de radiologie d'Hlkrich-Graffenstaden de l'examen d'hystérosalpingographie pratiqué sur Mme Sophie X... qui conclut à « utérus hypoplastique évoquant un syndrome post distilbène. Epaississement de la trompe droite », 2/ le compte rendu d'un examen, pratiqué par coelioscopie le 5 mai 1