Deuxième chambre civile, 8 janvier 2009 — 07-20.984
Résumé
S'il renvoie à un avenant à intervenir avant le 15 novembre 2005, le soin de définir les modalités de la convergence entre l'ancienne option "médecin référent" prévue par la convention nationale des médecins généralistes du 26 novembre 1998 approuvée par arrêté interministériel du 4 décembre 1998, et le nouveau régime du "médecin traitant", l'article 1.1.5 de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes du 12 janvier 2005 approuvée par un arrêté interministériel du 3 février 2005, a limité à une seule fois à compter de l'entrée en vigueur de la convention, le renouvellement de l'adhésion annuelle des assurés au régime du médecin référent. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'un médecin généraliste ne pouvait pas prétendre, au-delà de l'année suivante, au renouvellement de l'adhésion de ses patients au paiement de la rémunération forfaitaire prévue par la convention du 26 novembre 1998 au profit des médecins ayant fait le choix de l'option "médecin référent"
Thèmes
Textes visés
- Convention nationale des médecins généralistes du 26 novembre 1998
- article 1.1.5 de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes du 12 janvier 2005 approuvée par un arrêté interministériel du 3 février 2005
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, 24 septembre 2007), rendu en dernier ressort, qu'ayant opté pour l'option médecin référent prévue par la convention nationale des médecins du 26 novembre 1998 approuvée par arrêté interministériel du 4 décembre 1998, M. X... a sollicité en 2006 le paiement de la rémunération forfaitaire prévue par la convention au profit des médecins référents auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de l'Allier (la caisse) ; que celle-ci ayant refusé, il a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 1.1.5 de la convention nationale du 12 février 2005 organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie envisageait la mise en place prochaine d'un nouveau régime "médecin traitant" et la disparition en conséquence du contrat médecin référent; que dans la perspective prochaine de l'accord portant remplacement du régime ancien par le nouveau, qui devait initialement intervenir avant le 15 novembre 2005, il était prévu que le contrat "médecin référent" ne pourrait être renouvelé qu'une fois; que toutefois, il était précisé in fine, dans l'attente de l'accord évoqué, que les dispositions conventionnelles antérieures seraient reprises pour les praticiens médecins référents à la date d'entrée en vigueur de la présente convention et pour ceux de leurs patients ayant adhéré à l'option ; qu'il s'ensuivait que les contrats "médecin référent" déjà souscrits étaient maintenus jusqu'à la mise en place effective du nouveau régime ; que l'accord n'est finalement intervenu que le 7 février 2007 ; qu'en décidant, pour débouter M. X..., que si l'article 1.1.5 de la convention avait renvoyé à un avenant ultérieur le soin de définir les modalités de la convergence avec le nouveau dispositif du médecin traitant en indiquant qu'il devait intervenir avant le 15 novembre 2005, il avait clairement limité à une fois le renouvellement des contrats d'adhésion, le tribunal a violé par fausse interprétation ledit article ;
2°/ que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions, que l'annexe 8-15 de la convention nationale relative à l'option conventionnelle médecin référent précisait également que dans l'attente de la mise en place de la convergence des dispositifs médecin traitant et médecin référent, les dispositions anciennes étaient maintenues sans limitation de durée et que cette disposition n'avait été abrogée que par l'article 2 de l'avenant du 7 février 2007 ; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments de nature à conforter la thèse du maintien des dispositions antérieures jusqu'à la mise en place du nouveau régime, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'avenant du 7 février 2007 mettant en place la substitution du régime médecin référent par le régime médecin traitant ne pouvait avoir d'effet que pour l'avenir en compensant la perte définitive de ce régime de médecin référent; qu'en estimant, pour débouter M. X..., que cet avenant aurait instauré un mécanisme de compensation financière se basant sur le nombre de patients adhérents au dispositif du médecin référent au 12 février 2005, d'où il suivrait que M. X... aurait été indemnisé du refus de renouvellement des contrats pour l'année 2006, le tribunal a violé ledit avenant et l'article 2 du code civil ;
4°/ que le docteur X... a soutenu que les contrats "médecin référent" de droit privé passés entre la caisse, le médecin et le patient n'ont jamais été dénoncés par aucune des parties et s'étaient renouvelés à leur date anniversaire, aux conditions antérieures ; qu'en s'abstenant de rechercher si la caisse n'était pas demeurée liée nonobstant l'interprétation de l'article 1.1.5 de la convention nationale du 12 février 2005 par les contrats qu'elle avait passés avec le médecin et avec les patients et qu'elle n'avait pas dénoncés, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que, s'il renvoie à un avenant à intervenir avant le 15 novembre 2005 le soin de définir les modalités de la convergence entre l'ancienne option "médecin référent" et le nouveau régime du médecin traitant, l'article 1.1.5 de la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes du 12 janvier 2005, approuvée par arrêté interministériel du 3 février 2005, a limité à une seule fois à compter de l'entrée en vigueur de la convention le renouvellement de l'adhésion annuelle des assurés au régime du médecin référent, le tribunal a décidé à bon droit que M. X... ne pouvait prétendre au paiement de la rémunération litigieuse au delà de l'année suivant le renouvellement de l'adhésion de ses patients ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de l'Allier la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la CMSA de L'ALLIER à lui payer la somme de 2.126,91 pour le renouvellement des contrats de médecin référent,
AUX MOTIFS QUE l'approbation par arrêté ministériel des conventions nationales destinées à définir les rapports des organismes d'assurance maladie et des médecins leur confère le caractère d'actes réglementaires ; que cette règle a été énoncée tant par le Conseil Constitutionnel (…) que par le Conseil d'Etat (…) que par la Cour de cassation (…) ; qu'il s'ensuit que la référence aux dispositions du Code civil, en particulier l'article 1134, n'est pas possible ; que le mécanisme des accords et conventions est placé sous le contrôle de l'autorité administrative ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., médecin généraliste, a adhéré le 3 juin 1999 à l'option conventionnelle « médecin référent » prévue par la Convention Nationale des Médecins Généralistes du 26 novembre 1998 approuvée par arrêté interministériel du 4 décembre 1998 ; que l'article 5-8 de ladite Convention définit une rémunération forfaitaire annuelle par patient ; que la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 12 janvier 2005, a été approuvée par arrêté interministériel du 3 février 2005 ; que l'article 1.1.5 de cette convention précise que pour l'option de médecin référent, « les contrats d'adhésion des assurés ne pourront plus faire l'objet que d'un renouvellement à compter de la date d'entrée en vigueur du présent texte, dans l'objectif d'une convergence des deux dispositifs d'ici l'année 2006, les conditions de cette convergence seront fixées dans le cadre d'un accord conventionnel au plus tard le 15 novembre 2005 » ; qu'en application de l'article 1.1.5 de la convention du 12 février 2005, la CMSA de l'Allier a refusé de verser à Monsieur X... la rémunération forfaitaire des contrats de médecin référent pour 93 patients au delà du premier renouvellement ; que si l'article 1.1.5 a renvoyé à un avenant ultérieur le soin de définir les modalités de la convergence avec le nouveau dispositif du médecin traitant en indiquant qu'il devrait intervenir avant le 15 novembre 2005, il a clairement limité à une fois le renouvellement des contrats d'adhésion à compter de l'entrée en vigueur de la convention et prohibé toute nouvelle adhésion de praticiens ou de patients ; que ces dispositions réglementaires s'imposaient aux organismes de sécurité sociale ; qu'en l'absence d'engagement synallagmatique de droit privé qui aurait pu être conclu entre les praticiens et les Caisses pour pallier le défaut de signature d'un avenant dans les délais initialement prévus, les règles relatives à l'exécution des contrats civils ne pouvaient s'appliquer ; que l'avenant du 7 février 2007 a instauré un mécanisme de compensation financière en fixant les modalités de versement d'une indemnité forfaitaire et dégressive se basant notamment sur le nombre de patients adhérents au dispositif du médecin référent au 12 février 2005 ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'article 1.1.5 de la convention nationale du 12 février 2005 organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie envisageait la mise en place prochaine d'un nouveau régime « médecin traitant » et la disparition en conséquence du contrat médecin référent ; que dans la perspective prochaine de l'accord portant remplacement du régime ancien par le nouveau, qui devait initialement intervenir avant le 15 novembre 2005, il était prévu que le contrat « médecin référent » ne pourrait être renouvelé qu'une fois ; que toutefois, il était précisé in fine, dans l'attente de l'accord évoqué, que les dispositions conventionnelles antérieures seraient reprises pour les praticiens médecins référents à la date d'entrée en vigueur de la présente convention et pour ceux de leurs patients ayant adhéré à l'option ; qu'il s'ensuivait que les contrats « médecin référent » déjà souscrits étaient maintenus jusqu'à la mise en place effective du nouveau régime ; que l'accord n'est finalement intervenu que le 7 février 2007 ; qu'en décidant, pour débouter Monsieur X..., que si l'article 1.1.5 de la convention avait renvoyé à un avenant ultérieur le soin de définir les modalités de la convergence avec le nouveau dispositif du médecin traitant en indiquant qu'il devait intervenir avant le 15 novembre 2005, il avait clairement limité à une fois le renouvellement des contrats d'adhésion, le tribunal a violé par fausse interprétation ledit article ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, Monsieur X... avait soutenu, dans ses conclusions, que l'annexe 8-15 de la convention nationale relative à l'option conventionnelle médecin référent précisait également que dans l'attente de la mise en place de la convergence des dispositifs médecin traitant et médecin référent, les dispositions anciennes étaient maintenues sans limitation de durée et que cette disposition n'avait été abrogée que par l'article 2 de l'avenant du 7 février 2007 ; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments de nature à conforter la thèse du maintien des dispositions antérieures jusqu'à la mise en place du nouveau régime, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, l'avenant du 7 février 2007 mettant en place la substitution du régime médecin référent par le régime médecin traitant ne pouvait avoir d'effet que pour l'avenir en compensant la perte définitive de ce régime de médecin référent ; qu'en estimant, pour débouter Monsieur X..., que cet avenant aurait instauré un mécanisme de compensation financière se basant sur le nombre de patients adhérents au dispositif du médecin référent au 12 février 2005, d'où il suivrait que Monsieur X... aurait été indemnisé du refus de renouvellement des contrats pour l'année 2006, le tribunal a violé ledit avenant et l'article 2 du Code civil ;
ALORS QU'ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, le docteur X... a soutenu que les contrats « médecin référent » de droit privé passés entre la Caisse, le médecin et le patient n'ont jamais été dénoncés par aucune des parties et s'étaient renouvelés à leur date anniversaire, aux conditions antérieures ; qu'en s'abstenant de rechercher si la caisse de mutualité sociale agricole n'était pas demeurée liée nonobstant l'interprétation de l'article 1.1.5 de la convention nationale du 12 février 2005 par les contrats qu'elle avait passés avec le médecin et les patients et qu'elle n'avait pas dénoncés, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.