Deuxième chambre civile, 22 janvier 2009 — 07-21.093
Textes visés
- article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Soviba Le Lion (la société) a souscrit auprès de la CCPMA prévoyance un contrat de prévoyance collective garantissant à ses salariés, en cas de maladie, d'accident du travail ou de maladies professionnelles, des prestations complémentaires à celles du régime de base de la mutualité sociale agricole dans les conditions prévues par la convention collective nationale des coopératives et SCA bétail et viande (la convention) ; qu'elle a résilié ce contrat le 31 décembre 2002, pour en souscrire un autre auprès de la société Quatrem, avec prise d'effet des garanties au 1er janvier 2003 ; que M. X..., salarié de la société s'est trouvé en incapacité de travail du 19 novembre 2002 au 22 juin 2005, date de son licenciement pour inaptitude ; qu'il a fait l'objet d'une demande de prise en charge auprès de la CCPMA prévoyance, qui a dénié sa garantie au motif que cet assuré n'était plus cotisant à l'issue de la période de franchise contractuelle de quatre-vingt-dix jours, par suite de la résiliation du contrat de groupe le 31 décembre 2002 ; que la société, invoquant la méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989, a fait assigner l'association Agrica, devenue le GIE Agrica gestion, organisme gérant la CCPMA prévoyance, en paiement d'une somme correspondant au montant des indemnités journalières complémentaires servies en application de la convention ; que la CCPMA prévoyance est intervenue volontairement à la procédure ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la CCPMA prévoyance et le GIE Agrica gestion font grief à l'arrêt de débouter la CCPMA prévoyance de sa demande en constitution de la provision d'égalisation, pour un montant de 56 031 euros, prévue à l'article 30 III de la loi du 7 janvier 1989 modifiée ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, et sans violer les articles 30 III et 7-1 de la loi du 31 décembre 1989, que la cour d'appel retient qu'en matière de risque décès, seule la mort de l'assuré est déterminante du droit au versement des prestations ; qu'en garantissant le décès des salariés de la société à compter de la prise d'effet de son contrat d'assurance collective, sans en exclure les huit salariés malades ou invalides depuis le 31 décembre 2001, et à des conditions plus avantageuses pour eux, la société Quatrem a nécessairement repris les engagements pesant sur la CCPMA prévoyance, en application de l'article 7-1 de la loi du 31 décembre 2001 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de refuser de mettre hors de cause le GIE Agrica ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que l'arrêt retient qu'il existe un intérêt à ce que le GIE Agrica gestion, organisme gestionnaire d'institutions de prévoyance amenées à couvrir les risques relevant de régimes complémentaires obligatoires, demeure dans la procédure, dont l'objet est de déterminer la licéité d'une clause type, figurant dans le règlement d'un de ses affiliés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
Attendu que pour réputer non écrit l'article 2-2 § 1 du règlement de la CCPMA prévoyance en ce qu'il subordonne la garantie des indemnités journalières complémentaires à la persistance de la qualité d'affilié cotisant de l'assuré au terme du délai de franchise et condamner la CCPMA prévoyance à rembourser à la société la somme correspondant au montant des indemnités journalières complémentaires avancées à son salarié, l'arrêt retient que le contrat souscrit par la société est un contrat de prévoyance complémentaire obligatoire, indiscutablement soumis aux dispositions de l'article 7 de la loi susvisée, lesquelles sont d'ordre public ; que l'objectif de cet article 7 est précisément d'éviter que la résiliation d'un contrat de prévoyance collectif obligatoire n'emporte l'interruption du service des prestations, en faisant peser sur l'organisme de prévoyance qui le garantissait jusqu'alors l'obligation de maintenir "le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution" ; que l'événement qui détermine la naissance du droit à prestation est la réalisation du risque garanti, constituée, en l'espèce, par la prise en charge de l'arrêt de travail de M. X... par son régime de base ; que le risque s'est donc réalisé, après l'imputation du délai de carence, le 28 novembre 2002, soit pendant la période de validité du contrat de la CCPMA prévoyance ; que la franchise contractuelle de quatre-vingt-dix jours correspond à la période durant laquelle le risque reste à la charge non pas du souscripteur, comme l'affirme la CCPMA, mais du salarié