Première chambre civile, 28 janvier 2009 — 08-10.185

Rejet ECLI: ECLI:FR:CCASS:2009:C100069 Cour de cassation — Première chambre civile

Résumé

L'exception de litispendance ne peut être accueillie que lorsque la décision à intervenir à l'étranger est susceptible d'être reconnue en France et a été rendue par une juridiction compétente au sens de l'article 16-1 d) de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 relative à la reconnaissance et l'exécution des jugements qui dispose qu'en matière de divorce, ce tribunal est celui de la nationalité du demandeur lorsque ce dernier réside depuis plus d'un an dans cet Etat. Une cour d'appel en a justement déduit que la juridiction tunisienne n'était pas compétente pour connaître de la demande en divorce d'un mari, de nationalité tunisienne, qui ne résidait pas habituellement dans ce pays depuis un an à la date de l'acte introductif d'instance

Thèmes

conflit de juridictionseffets internationaux des jugementsreconnaissance des jugements non soumis à exequaturconditionscompétence internationale du tribunal étrangercaractérisationdéfautcasconventions internationalesaccords et conventions diversconvention francotunisienne du 28 juin 1972compétence internationale indirecte

Textes visés

  • Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 relative à la reconnaissance et l'exécution des jugements

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que M. X..., de nationalité tunisienne, et Mme Y..., de nationalité française, se sont mariés en Tunisie et ont eu un enfant né en 2001 ; que Mme Y... ayant déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales, M. X... a soulevé une exception de litispendance internationale, une juridiction tunisienne ayant été préalablement saisie d'une action en divorce ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2007) de rejeter l'exception de litispendance ;

Attendu que l'arrêt relève que si M. X... est de nationalité tunisienne, il ne résidait pas habituellement dans ce pays depuis au moins un an à la date de l'acte introductif d'instance ; que, dès lors que l'exception de litispendance ne peut être accueillie que lorsque la décision à intervenir à l'étranger est susceptible d'être reconnue en France et a été rendue par une juridiction compétente au sens de l'article 16-1 d) de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 relative à la reconnaissance et l'exécution des jugements qui dispose qu'en matière de divorce, ce tribunal est celui de l'Etat de la nationalité du demandeur lorsque celui-ci réside depuis plus d'un an dans cet Etat, la cour d'appel en a justement déduit que la juridiction tunisienne n'était pas compétente au regard des textes précités ; que sa décision est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence invoquée par Monsieur X... ;

Aux motifs que «par arrêt du 26 octobre 2006, la Cour, statuant sur l'appel interjeté par Monsieur X... d'une ordonnance de non-conciliation du 14 septembre 2004 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny qui a rejeté son exception de litispendance internationale, a rouvert les débats en invitant les parties à s'expliquer sur la compétence des juridictions tunisiennes au regard de la convention franco-tunisienne du 8 juin 1972 relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires, notamment de son article 16 d ;

Que Madame X..., née Y..., est de nationalité française et Monsieur X... de nationalité tunisienne ; qu'il est justifié d'un pourvoi en cassation contre la décision de la Cour d'appel tunisienne de Médénine, du 12 avril 2006, concernant le divorce ; que la litispendance internationale suppose la compétence du tribunal étranger premier saisi ; qu'en application de l'article 16 d de la convention franco-tunisienne du 8 juin 1972 relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à l'exécution des décisions judiciaires «La compétence de l'autorité judiciaire de l'Etat dans lequel la décision a été rendue est fondée (…) en cas d'action en divorce ou d'annulation de mariage lorsque le demandeur avait la nationalité de l'Etat où la décision a été rendue et résidait habituellement depuis au moins un an sur le territoire de cet Etat à la date de l'acte introductif d'instance» ; qu'en l'espèce Monsieur X... reconnaît qu'il ne résidait pas en Tunisie au moment de l'introduction de la demande en divorce devant la juridiction tunisienne ; qu'il soutient vainement que l'incompétence prévue par la convention résultant de l'absence de résidence habituelle dans l'Etat dont les juridictions ont été saisies ne serait pas d'ordre public ; que par conséquent la décision tunisienne n'étant pas susceptible d'être reconnue en France l'ordonnance rejetant l'exception de litispendance internationale doit être confirmée» (arrêt pages 2 et 3).

Alors que la litispendance internationale suppose la compétence du tribunal étranger premier saisi ; qu'au cas présent il n'est pas contesté que c'est le tribunal tunisien qui a été saisi le premier ; qu'en outre, l'article 16-2 de la convention francotunisienne du 28 juin 1972 qui fixe la compétence de l'autorité judiciaire de l'Etat dans lequel la décision a été rendue prévoit que les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux décisions concernant les contestations pour lesquelles le droit de l'Etat requis reconnaît comme compétentes ses propres juridictions ; qu'ainsi, comme le faisait valoir Monsieur X..., s'il ne résidait pas en Tunisie lors de l'introduction de la procédure de divorce comme le requiert l'article 16 d de la convention précitée, pour autant le tribunal de première instance de Tataouine qui avait parfaitement connaissance de cette situation s'est déclaré compétent et cette incompétence n'est pas d'ordre public ; qu'il en résulte que la cour d'appel ne pouvait, dans ces conditions, rejeter l'exception de litispendance internationale sans violer la convention franco-tunisienne susvisée.