Première chambre civile, 11 février 2009 — 06-12.140
Textes visés
- article 3 du code civil
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 3 du code civil ;
Attendu qu'en matière de succession immobilière, le renvoi opéré par la loi de situation de l'immeuble ne peut être admis que s'il assure l'unité successorale et l'application d'une même loi aux meubles et aux immeubles ;
Attendu que les époux Horace X... et Marie-Thérèse H... de Y... sont décédés respectivement en 1991 et 1989, laissant pour leur succéder leurs trois fils, Charles, Horace et Richard ; que la succession de Marie-Thérèse X... a été ouverte à Salies de Béarn ; que M. Richard X... a fait assigner ses frères devant le tribunal de grande instance de Pau, soutenant que la vente, le 24 octobre 1985, de deux immeubles situés à Majorque (Baléares) à ces derniers par leurs parents constituait une donation déguisée ;
Attendu que pour juger que la vente du 24 octobre 1985 constituait une donation déguisée, rapportable, en valeur, à la succession de chacun des donateurs et fixer le montant de ce rapport, l'arrêt retient d'abord, par motifs adoptés, que si la règle de conflit applicable en matière successorale immobilière donne compétence à la loi du pays où est situé l'immeuble, en l'espèce la loi espagnole, celle-ci adopte le principe de l'unité de la succession, même en matière immobilière, et donne compétence à la loi nationale du défunt de sorte que la loi française est applicable à l'action ; puis, par motifs propres et adoptés, que l'acte de vente a été passé clandestinement, que, compte tenu de la différence entre le prix de vente et la valeur des immeubles à la date de la vente, une donation déguisée a été consentie sous couvert d'une vente ; enfin que la donation n'est pas nulle mais soumise à rapport ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que Marie-Thérèse X... était de nationalité française alors que la loi française n'était compétente, par renvoi de la loi espagnole du lieu de situation des immeubles, que si elle était la loi nationale de la défunte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 5 décembre 1995, 27 mai 2002 et 12 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Richard X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour MM. Charles et Horace X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la vente du 24 octobre 1985 constituait une donation déguisée, que cette donation était rapportable à la succession de chacun des donateurs et que le rapport devait s'effectuer en valeur, d'AVOIR, dit que Horace et Charles X... devraient rapporter à la succession de leurs père et mère la somme de 1. 363. 465 et de les AVOIR condamné à payer à Monsieur Richard X... la somme de 14. 000 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
AUX MOTIFS ADOPTES QUE si la règle française de conflit applicable en matière successorale immobilière donne compétence à la loi du pays où est situé l'immeuble, en l'espèce à la loi espagnole, celle-ci adopte le principe de l'unité de la succession, même en matière immobilière et donne compétence à la loi nationale du défunt (article 9 & 8 du Code Civil Espagnol) ; que ce renvoi est accepté par la jurisprudence au nom du même souci d'effectivité qui lui faisait privilégier la lex rei sitae (Aix 1906. S. 1905. 1. 293) ; qu'ainsi la loi française est applicable à la présent action ; que dès lors le Tribunal français est compétent pour statuer puisque le renvoi effectué par la loi étrangère indique que le Tribunal étranger du lieu de situation de l'immeuble n'entend pas se reconnaître une compétence exclusive ;
1. ALORS QUE les litiges successoraux relatifs à des immeubles situés à l'étranger échappent à la connaissance des tribunaux français, même lorsque les biens en cause sont la propriété de Français ; qu'en affirmant que les tribunaux français étaient compétents pour statuer sur le litige successoral relatif à des biens immobiliers situés en Espagne, au prétexte inopérant que le renvoi effectué par la loi espagnole indiquait que le tribunal étranger du l