Première chambre civile, 5 février 2009 — 07-20.196
Textes visés
- article 1147 du code civil
- articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que chargée par la société Lermite de mettre en oeuvre la procédure de licenciement de plusieurs salariés pour motif économique, la SCP d'avocats Z... et X... (la SCP) a procédé à la rédaction des lettres de licenciement ; que l'un des salariés concernés, M. Y..., a contesté son licenciement ; que par un arrêt du 9 mars 2000, désormais irrévocable (Cass. Soc. 2 juillet 2002, pourvoi n° 00-43. 592), la cour d'appel de Rennes a jugé que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse, à défaut d'indication précise, dans la lettre de licenciement, du motif économique invoqué et condamné en conséquence l'employeur à réparation ; que la société Lermite a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre la SCP et M. X... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu que la SCP et M. X... reprochent à l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 juin 2007) de les avoir condamnés à réparation, alors, selon le moyen :
1° / que les éventuels manquements d'un avocat à ses obligations professionnelles s'apprécient au regard du droit positif existant à l'époque de son intervention ; qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir anticipé une évolution des règles de droit applicables ou de leur interprétation qui n'était pas effective à cette date ; qu'en retenant, à la charge de M. X..., en l'absence constatée de tout manquement aux règles de droit applicables dans leur interprétation en vigueur à la date de son intervention, une faute dans la rédaction de la lettre de licenciement déduite de ce qu'il n'avait pas anticipé une évolution " prévisible " de jurisprudence qu'aucune décision n'avait alors confirmée, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
2° / qu'en déclarant " prévisible " une exigence formelle de motivation intervenue aux termes d'une décision du 30 avril 1997, procédant à l'interprétation des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail dans leur rédaction datant d'une loi du 2 août 1989, antérieure de huit ans, et rendue sept ans après l'instauration de la jurisprudence formulant l'exigence spéciale de motivation de la lettre de licenciement (Soc. 20 mars 1990 et 29 novembre 1990), et deux ans après les décisions précisant la portée de la suppression d'emploi (Soc. 5 avril 1995), délai pendant lequel la Cour régulatrice avait expressément maintenu sa jurisprudence, antérieure déclarant " satisfactoire ", au regard des exigences légales, l'énoncé du motif économique du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement adressée à M. Y... le 27 décembre 1996 se bornait à invoquer la disparition d'une branche d'activité de l'entreprise, sans faire état de la suppression du poste jusque là occupé par ce salarié, la cour d'appel a relevé que dès les années 1990 à 1995, la jurisprudence avait procédé à un renforcement des exigences de motivation de la lettre de licenciement pour motif économique et qu'à cette période déjà, il était fait obligation à l'employeur d'y énoncer de manière suffisamment précise le motif économique fondant le licenciement, sous peine de voir le congédiement jugé sans cause réelle et sérieuse, faisant ainsi ressortir que l'arrêt rendu par la Cour de cassation en 1997 ne constituait ni un revirement, ni même l'expression d'une évolution imprévisible de la jurisprudence, de sorte l'avocat ne pouvait s'en prévaloir pour s'exonérer de sa responsabilité ; que par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'aucun des griefs du moyen ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Lermite fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à l'indemnisation des sommes versées à titre d'honoraires à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation chargé de soutenir le pourvoi formé contre l'arrêt l'ayant condamnée à indemniser le salarié licencié, alors, selon le moyen, que les frais exposés par un justiciable pour contester devant la Cour de cassation une condamnation prononcée à son encontre en raison de l'inefficacité d'une lettre de licenciement rédigée par son avocat constitue un préjudice résultant directement de la faute commise par cet avocat, peu important que ce dernier ait tenté de dissuader son client d'user de cette voie de recours ; qu'ayant constaté que le pourvoi en cassation avait été formé par la société Lermite pour contester la décision l'ayant condamnée à verser des dommages et intérêts en raison de la rédaction défectueuse de la