Deuxième chambre civile, 2 avril 2009 — 07-21.707

Cassation ECLI: ECLI:FR:CCASS:2009:C200557 Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Résumé

Il résulte, d'une part, des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les majorations de rente et indemnités allouées à la victime d'une faute inexcusable de l'employeur sont payées par l'organisme social qui en récupère le montant auprès de celui-ci, d'autre part, de l'article D. 242-6-3 du même code et de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de ce dernier texte que sont inscrites, notamment, à un compte spécial les dépenses afférentes aux prestations servies du fait d'une maladie professionnelle lorsque la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, enfin de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 que la Caisse nationale des industries électriques et gazières est chargée d'assurer, à compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime spécial accidents du travail et maladies professionnelles des personnels des industries électriques et gazières. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour mettre définitivement à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du régime général le montant des majorations de rente et indemnités allouées à la victime d'une faute inexcusable qui a travaillé successivement chez un employeur relevant du régime général et chez un employeur relevant du régime spécial des personnels des industries électriques et gazières, énonce, après avoir retenu une faute inexcusable à la charge de chacun des deux employeurs, que les dispositions de l'arrêté du 16 octobre 1995 conduisent, dans un souci de solidarité nationale et de mutualisation du risque entre l'ensemble des employeurs, à imputer au compte spécial du régime général les dépenses afférentes à la maladie professionnelle lorsque la victime a été exposée au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, et qu'elles bénéficient à toute victime de l'amiante, peu important que celle-ci relève d'un régime spécial

Thèmes

securite sociale, regimes speciauxindustries électriques et gazièresaccident du travailfaute inexcusable de l'employeurpluralité d'employeursemployeurs relevant successivement du régime général et du régime spécial des personnels des industries électriques et gazièresmajoration de rente et d'indemnités allouées à la victimeorganisme en ayant la chargedéterminationportéesecurite sociale, accident du travailmajoration de la rente et indemnités allouées à la victimeportée securite sociale, accident du travailindemnisations complémentairesimputation

Textes visés

  • articles L. 452-2, L. 452-3 et D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale
  • article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004
  • article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 243-6-3 du code de la sécurité sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Alstom Power service ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 452-2, L. 452-3 et D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 et 2, 4e de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 243-6-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que les majorations de rente et les indemnités allouées à la victime d'une faute inexcusable de l'employeur sont payées par l'organisme social qui en récupère le montant auprès de celui-ci ; que, selon le quatrième, la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) est chargée d'assurer, à compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime accidents du travail et maladies professionnelles des personnels des industries électriques et gazières ; que, selon les troisième et cinquième, sont inscrites à un compte spécial, notamment, les prestations afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant exercé son activité professionnelle notamment au sein de la société Alstom (la société), puis à Electricité de France (EDF), M. X... a été reconnu atteint de lésions pleurales prises en charge au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles ; qu'il a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de ces deux employeurs successifs ; qu'il a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour mettre définitivement à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde le montant des majorations de rente et indemnités allouées à M. X..., l'arrêt, après avoir retenu une faute inexcusable à la charge tant de la société que d'EDF, énonce que les dispositions susmentionnées de l'arrêté du 16 octobre 1995 conduisent, dans un souci de solidarité nationale et de mutualisation du risque entre l'ensemble des employeurs, à imputer au compte spécial du régime général les dépenses afférentes à la maladie professionnelle lorsque la victime a été exposée au risque dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, et qu'elles bénéficient à toute victime de l'amiante, peu important que celle-ci relève d'un régime spécial ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les sommes allouées seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et qu'elles seront définitivement imputées sur le compte spécial, l'arrêt rendu le 25 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la Caisse nationale des industries électriques et gazières et Electricité de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Alstom Power service d'une part, de la Caisse nationale des industries électriques et gazières de deuxième part, de la société Electricité de France de troisième part ; condamne la CNIEG et la société Electricité de France à payer in solidum à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE de sa demande de mise hors de cause, d'avoir dit que les sommes allouées à Monsieur X... à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs, la société EDF et la société STEIN Industrie ALSTOM seront avancées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE et qu'elles seront définitivement imputées sur le compte spécial des entreprises et d'avoir dit que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale étaient incompétentes pour tirer les conséquences de leur décision dans le cadre des rapports entre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE et la CNIEG.

Aux motifs propres qu' « Il résulte des termes clairs de l'arrêté du 16 octobre 1995 que dans un souci de solidarité nationale et de mutualisation du risque entre l'ensemble des employeurs, les dépenses en résultant (du risque amiante) doivent être inscrites au compte spécial du régime général si, en particulier (4°), «la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.» Ces dispositions bénéficient à toute victime de l'amiante quel que soit le régime dont celle-ci relève, les dépenses en résultant devant être avancées par la caisse primaire du régime général territorialement compétente, peu important que la victime de l'amiante relève d'un régime spécial de sécurité sociale, et la Cour relevant d'ailleurs que la C.N.I.E.G. cotise audit compte spécial. Ni la C.N.I.E.G., ni la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne doivent ainsi être mises hors de cause. L'appréciation de l'affectation des dépenses entraînées par la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur X... sur le compte spécial prévu par l'article D 242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale, dans les conditions définies par l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995 constitue une autre question relative à la tarification, laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux technique de la Sécurité Sociale, et ne concerne pas aujourd'hui le contentieux soumis à la (Cour). »

Aux motifs adoptés que dans la mesure où la première constatation médicale de la maladie de Monsieur X... est intervenue le 7 décembre 2001, son action est recevable en application de l'article L. 431-2 du Code de la Sécurité Sociale modifié par l'article 40 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 et par l'article 49 de la loi 2001-1246 du 21 décembre 2001 ; Que la faute inexcusable de la société STEIN industrie ALSTOM et d'EDF est caractérisée sans qu'il soit démontré que le salarié a également commis une faute susceptible de diminuer la responsabilité de ses employeurs. « Sur l'imputabilité des dommages que deux entreprises ont commis une faute inexcusable, que, dans ses activités antérieures effectuées pour d'autres employeurs, Monsieur Serge X... a pu être en contact avec l'amiante, qu'il échet de dire que les sommes allouées seront imputées sur le compte spécial des employeurs et avancées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE. qu'il n'appartient pas au Tribunal de tirer les conséquences de sa décision dans le cadre des relations CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE/CNIEG. »

Alors, d'une part, qu'il appartient à la CNIEG, instituée par l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, d'assurer, à compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières et de verser aux affiliés les prestations en espèces correspondantes ; que c'est donc à cet organisme social qu'il appartient d'assurer le paiement des conséquences financières de la reconnaissance de fautes inexcusables d'EDF; qu'en l'espèce, la maladie de Monsieur X..., diagnostiquée le 7 décembre 2001, avait été régulièrement prise en charge à titre professionnel par la CNIEG ; qu'en décidant que les sommes allouées à Monsieur X... à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable d'EDF devraient être avancées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE et définitivement imputées sur le « compte spécial » prévu pour la mutualisation des risques des employeurs du régime général, la Cour d'appel a violé l'article 16 de la loi n°2004-803 du 9 août 2004 par refus d'application.

Alors, d'autre part, que seuls les employeurs du régime général à l'encontre desquels la Caisse peuvent exercer leur action récursoire sont concernés par les dispositions de mutualisation des risques prévues à l'arrêté du 16 octobre 1995 ; qu'en l'espèce, la maladie de Monsieur X..., diagnostiquée le 7 décembre 2001, avait été régulièrement prise en charge à titre professionnel par la CNIEG ; qu'en retenant pour décider l'affectation des dépenses litigieuses qu'il avait été possible de caractériser tant la faute inexcusable d'EDF que celle du précédent employeur de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé ensemble les articles D.242-6-3 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 16 octobre 1995.