Deuxième chambre civile, 30 avril 2009 — 08-15.421

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • articles 493 et 812 du code de procédure civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Acies ayant saisi par requête le président du tribunal de grande instance de Lyon d'une demande d'expertise in futurum, ce dernier a accueilli la demande et désigné plusieurs huissiers de justice avec mission de se rendre aux domiciles respectifs de M. X..., M. Y... et au siège social de la société Ilceos Consulting, tous situés à Lyon, et aux domiciles de M. Z... et de Mme A... à Paris ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z..., M. Y..., M. X... et la société Ilceos Consulting font grief à l'arrêt de dire que le président du tribunal de grande instance de Lyon était compétent pour désigner des huissiers de justice afin d'exécuter des mesures ordonnées dans d'autres ressorts et de confirmer l'ordonnance de référé rendue le 4 septembre 2006 par le président du tribunal de grande instance de Lyon n'ayant que partiellement rétracté et modifié l'ordonnance sur requête du 26 janvier 2006, alors, selon le moyen, que le juge territorialement compétent pour rendre une ordonnance sur requête est le président de la juridiction saisie au fond ou celui du tribunal du lieu où la mesure demandée doit être exécutée ; qu'en l'absence d'instance engagée au fond entre les parties, seul le juge du lieu d'exécution de la mesure sollicitée est compétent ; qu'en l'espèce, aucune instance au fond n'était engagée entre les parties à la date de l'ordonnance du 26 janvier 2006, en sorte que le président du tribunal de grande instance de Lyon était incompétent territorialement pour ordonner des mesures d'instruction à Paris et à Saint-Marcel-en-Dombes ; qu'en retenant au contraire la compétence territoriale du président du tribunal de grande instance de Lyon pour ordonner de telles mesures dans le ressort de ces juridictions, la cour d'appel a violé les articles 145, 493 et 812 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'une au moins des mesures sollicitées devait être exécutée dans le ressort du tribunal de grande instance de Lyon et que cette juridiction serait celle compétente pour connaître de l'éventuelle instance au fond, c'est à bon droit que l'arrêt retient que le président du tribunal de grande instance de Lyon était compétent pour les ordonner ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 493 et 812 du code de procédure civile ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance de référé ayant refusé de rétracter la décision, l'arrêt retient que la société Acies justifiait au vu des pièces produites d'un motif légitime à voir ordonner la mesure d'expertise ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle était tenue de rechercher d'office si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Acies aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Acies ; la condamne à payer à MM. Z..., Y... et X... et à la société Ilceos Consulting la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocat aux Conseils pour MM. Z..., Y... et X... et la société Ilceos Consulting

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le Président du tribunal de grande instance de LYON était compétent pour désigner des huissiers afin d'exécuter les mesures ordonnées dans d'autres ressorts, notamment à PARIS et à SAINT-MARCEL-EN-DOMBES et d'avoir en conséquence confirmé l'ordonnance rendue le 4 septembre 2006 par Monsieur le Président du tribunal de grande instance de LYON n'ayant que partiellement rétracté et modifié l'ordonnance rendue sur requête le 26 janvier 2006 ;

AUX MOTIFS QUE « le juge territorialement compétent pour rendre une ordonnance sur requête est le président de la juridiction appelée à connaître d'un litige éventuel sur le fond ou celui du tribunal du lieu où la mesure demandée doit être exécutée ; qu'en l'espèce, la juridiction lyonnaise, s'agissant d'un litige opposant deux sociétés ayant leur siège social à LYON ainsi que les