Deuxième chambre civile, 11 juin 2009 — 08-16.089
Textes visés
- articles L. 343-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale
- articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 8 novembre 2004 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 8 novembre 2004, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 26 novembre 2007 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 janvier 2001, M. X... a été victime, à la sortie de la gare SNCF de Maisons-Alfort, d'un accident lui ayant occasionné des blessures, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) comme accident du travail ; qu'à la suite d'une expertise du 18 août 2001 ordonnée en référé, M. X... a assigné la SNCF en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ; que le 8 novembre 2004, sur appel interjeté par M. X..., la cour d'appel de Paris a déclaré la SNCF responsable des dommages subis par la victime et ordonné avant dire droit une seconde expertise, remise le 25 juillet 2005 ; qu'elle a liquidé le préjudice de la victime par arrêt du 26 novembre 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de condamner la SNCF à ne lui payer qu'une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 n'a pas modifié l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale relatif au recours des organismes sociaux contre les tiers responsables d'accidents du travail ; que la réforme législative intervenue en 2006 n'a donc pas vocation à s'appliquer au recours exercé par la caisse à l'encontre de la SNCF, responsable de l'accident de trajet survenu à M. X... ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ;
2°/ que la loi nouvelle ne peut s'appliquer immédiatement aux instances en cours si cette application immédiate a pour effet de remettre en cause les droits acquis d'une partie au litige ; que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 qui dispose que «les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont prise en charge» porte atteinte aux droits acquis des caisses de sécurité sociale normalement subrogées dans les droits des victimes ; qu'en jugeant que la loi nouvelle s'appliquait immédiatement aux instances en cours, quelle que soit la date du fait générateur, la cour d'appel a méconnu le principe de non-rétroactivité de la loi posé par l'article 2 du code civil et l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ;
3°/ qu'en tout état de cause, dans son avis rendu le 29 octobre 2007, la Cour de cassation a affirmé le principe de l'application immédiate de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 aux événements ayant occasionné le dommage survenu avant la date d'entrée en vigueur de cette loi, sous réserve que le montant de l'indemnité due à la victime n'ait pas été définitivement fixée ; qu'en affirmant que «la loi nouvelle s'applique immédiatement aux instances en cours, quelle que soit la date du fait générateur», sans examiner si la condition posée par la Cour de cassation dans son avis était ou non remplie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2 du code civil et de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ;
Mais attendu que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne s'applique lorsque l'accident relève de la législation sur les accidents du travail ; qu'il régit les événements ayant occasionné ce dommage quelle que soit la date de leur survenance, dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime, qui dépend notamment de l'étendue du recours des tiers payeurs, n'a pas été définitivement fixé ;
Et attendu que l'arrêt par lequel la cour d'appel a liquidé le préjudice de M. X... est postérieur à l'entrée en vigueur de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de condamner la SNCF à ne lui payer qu'une certaine somme, alors, selon le moyen, que les caisses d'assurance maladie peuvent réclamer au tiers responsable le remboursement de toutes les indemnités journalières versées à l'assuré en raison de l'accident dont il a été victime ; qu'en l'espèce, la caisse réclamait à la SNCF le remboursement des indemnités journalières versées à M. X... jusqu'au 25 octobre 2001, date de consolidation retenue par l'expert ; qu'au soutien de cette demande, elle exposait que les indemnités journaliè