Deuxième chambre civile, 11 juin 2009 — 08-16.803

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • articles L. 131-6 du code de la sécurité sociales et L. 756-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 (article 3-1)

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 756-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que, par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, la personne qui commence l'exercice d'une activité non salariée non agricole dans un département d'outre-mer, est exonérée des cotisations et contributions sociales pour une période de vingt-quatre mois à compter de la création de son activité; qu'il en résulte que cette exonération ne s'applique pas aux cotisations dues au titre de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales régies par des dispositions distinctes ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal des affaires de sécurité sociale, qu'exerçant à titre libéral une activité de formateur dans le département de La Réunion, M. X... était affilié en cette qualité auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) au titre de l'assurance vieillesse; que M. X... ne s'étant pas acquitté de ses cotisations, la CIPAV lui a fait délivrer, après mise en demeure, une contrainte pour le paiement des cotisations afférentes à l'année 2005; que M. X... a fait opposition à cette contrainte devant la juridiction de la sécurité sociale;

Attendu que, pour annuler la contrainte et reconnaître à M. X... le bénéfice de l'exonération des cotisations et contributions sociales instituée par le texte susvisé, le jugement énonce que la loi ayant pour objectif de favoriser le développement économique et d'inciter à la création d'entreprise, il y a lieu de dire que l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale a vocation à faire bénéficier de l'exonération des cotisations tout travailleur non salarié non agricole commençant l'exercice d'une activité nouvelle dans le département de La Réunion ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de La Réunion, autrement composé ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli l'opposition formée par Monsieur Martien X... à l'encontre de la contrainte signifiée le 29 juin 2007, pour un montant de 1.901,24 de cotisations et majorations de retard due pour l'année 2005 et d'avoir annulé ladite contrainte.

AUX MOTIFS QU' en sa qualité de formateur, Monsieur X... était affilié à la CIPAV pour les cotisations d'assurance vieillesse ; que la CIPAV ne contestait pas le fait que pour la période il n'y avait pas eu de revenu mais indiquait que, pour les professions libérales, les articles L 642-1 et L 642-2 prévoyaient une cotisation forfaitaire et que connaissance prise des revenus réels elle avait modifié le montant des cotisations et sollicitait la validation de la contrainte litigieuse à hauteur de 1.694,24 ; que Monsieur X... exposait que le Régime Social des Indépendants l'avait exonéré des autres cotisations ; que la CIPAV ne contestait pas que la période visée à la contrainte correspondait à la seconde année d'exercice mais n'avait pas fait bénéficier Monsieur X... des exonérations prévues par la loi d'orientation pour l'outre-mer estimant qu'elles ne s'appliquaient pas aux professions libérales ; qu'il était incontestable qu'il existait un déficit d'information, la présente juridiction étant saisie de nombreux recours de créateurs d'entreprise incités par les dispositions de la loi d'orientation pour l'outre-mer découvrant deux années plus tard que cette loi ne serait pas applicable à l'ensemble des professions libérales, dont le champ était de plus en plus vaste puisqu'elles regroupaient en leur sein non seulement les professions libérales classiques régies par un ordre mais de nombreuses professions de consultants, conseils en informatique ou autre ou formateurs ; que force était de constater que l'affirmation de la CIPAV selon laquelle les textes excluraient expressément les professions libérales de toutes les exonérations de la loi d'orientation pour l'outre-mer était inexacte, la Cour de Cassat