Deuxième chambre civile, 30 juin 2011 — 10-23.746
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu, selon ce texte, que ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Dragui transports (la société) a repris, à la suite de l'attribution d'un marché public, la collecte et le traitement des déchets urbains antérieurement assurés par la société Entreprise Bronzo ; que la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est (aujourd'hui dénommée la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est) (la caisse) ayant entendu prendre en compte, pour la détermination de son taux brut de cotisations d'accidents du travail, des risques constatés au sein du précédent établissement, la société a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
Attendu que, pour débouter la société de son recours, l'arrêt, après avoir relevé que la société établissait avoir renouvelé le parc des bennes à ordures utilisées et modifié les modalités d'exploitation au cours des mois suivant la reprise de l'activité, retient qu'il n'est nullement établi que le matériel nouvellement acquis soit différent de celui utilisé par la société Entreprise Bronzo, ni même qu'il engendre un risque d'accident du travail ou de maladie professionnelle inférieur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la société avait changé les moyens de production, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la CARSAT du Sud-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CARSAT du Sud-Est ; la condamne à payer à la société Dragui Transports la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Dragui transports.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Dragui Transports devait être considérée comme successeur de la société Bronzo au sens de l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale et d'AVOIR, en conséquence, rejeté la demande de la société Dragui Transports tendant à la rectification de ses taux de cotisations pour les exercices 2005, 2006 et 2007,
AUX MOTIFS QUE sur la requalification d'établissement nouvellement créé : qu'aux termes de l'article D. 242-6-13 du code de la sécurité sociale, « les taux collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent. A l'expiration de ce délai, les taux collectif, mixte ou réel, sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l'effectif de l'entreprise dont ils relèvent. Pour les taux réel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création. Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel » ; que cette disposition ne contient aucune exception applicable au cas d'une succession de marché ; qu'il y a donc lieu de vérifier si l'établissement de la société Dragui Transports est nouveau au regard des trois critères requis par l'article D. 242-6-13 alinéa 3 ; qu'il ne saurait être déduit dudit alinéa qu'un établissement qui ne comporte pas l'un des critères énumérés est nécessairement nouveau ; qu'en revanche, un établissement qui ne répond à au