Première chambre civile, 6 octobre 2011 — 10-19.190
Textes visés
- article 1382 du code civil
- article 27 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 devenu R. 123-89 du code du commerce
- article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° H 10-30. 797 et R 10-19. 190 qui sont identiques ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Vu l'article 1382 du code civil, l'article 27 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, alors en vigueur, et devenu l'article R. 123-89 du code de commerce, et l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 :
Attendu que, par acte reçu le 29 juin 1995 par M. X..., ancien notaire associé de la SCP Z..., les époux Y... ont consenti à leurs trois enfants une donation-partage de la nue-propriété des parts sociales de trois sociétés civiles immobilières ; que, reprochant au notaire de n'avoir pas publié l'acte aux greffes des tribunaux de commerce auprès desquels les SCI étaient immatriculées, de sorte que, postérieurement, divers créanciers de leur père avaient pu inscrire des nantissements sur les parts sociales, les donataires ont recherché sa responsabilité civile professionnelle pour obtenir réparation de leur préjudice ;
Attendu que, pour débouter les consorts Y... de leurs prétentions, l'arrêt retient que le notaire n'avait pas manqué à son devoir de conseil ni à son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte, dès lors qu'ils n'avaient pas démontré lui avoir donné mandat d'établir les statuts modifiés des trois sociétés civiles et de veiller à leur publicité subséquente au registre du commerce et des sociétés, d'autant qu'il était de la responsabilité des gérants, intervenus à l'acte et ayant déclaré modifier les statuts desdites sociétés, ainsi que des associés d'y procéder ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, indépendamment de l'obligation pesant sur les gérants quant à la publicité des modifications apportées aux statuts de leur société, il incombe au notaire, tenu de s'assurer de l'efficacité de l'acte auquel il prête son concours, de procéder, sans même qu'il ait reçu mandat pour ce faire, aux formalités correspondantes dont le client se trouve alors déchargé, telle que, en l'occurrence, la publicité de la cession de parts sociales par le dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, de deux copies authentiques de l'acte de cession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la SCP Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Z..., la condamne à payer la somme de 2 500 euros aux consorts Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen commun aux pourvois n° s R 10-19. 190 et H 10-30. 797 produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour les consorts Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Messieurs Bruno et Antoine Y... ainsi que Mademoiselle Esther Y... de leur demande tendant à voir condamner la SCP Z... à lui verser la somme de 1. 400. 000 € en réparation de leur préjudice ;
aux motifs propres que « les appelants font grief au notaire, tenu en tant que rédacteur d'acte, d'assurer l'efficacité des actes qu'il dresse, de ne pas avoir procédé aux publicités indispensables à l'opposabilité aux tiers de l'acte notarié du 29 juin 1995 signé en son étude et de ne pas avoir informé ses clients de leurs obligations pour conférer audit acte un effet à l'égard des tiers et notamment des différents créanciers du donateur, en particulier de l'obligation de régulariser les statuts et de faire procéder à l'enregistrement de ces actes, qu'ils n'ont découvert que leurs droits n'étaient pas protégés que par leur avocat et des années plus tard, à l'occasion de saisies engagées par les deux sociétés Soft Communication et La Bourride à Colette, créancières du donateur ainsi que de l'action paulienne entreprise par le Trésor Public de Sceaux pour voir dire de nul effet la donation leur bénéficiant, ces actions correspondant à des créances très largement postérieures à l'acte de donation partage, qu'ils soutiennent que le notaire, non fondé à prétendre qu'il n'avait pas été chargé de telles formalités, et au titre en tout état d'un manquement à son devoir de conseil, a engagé sa responsabilité et que leur préjudice, en raison des procédures mettant leurs droits en danger, est équivalent à la valeur de deux sociétés civiles immobilières le Petit Chambord et Thomas Couture, (…) que le notaire fait valoir qu'il est constant que l'acte de donation partage, enregistré