Deuxième chambre civile, 24 novembre 2011 — 10-25.133

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • article 1382 du code civil

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 3 janvier 2000, Mme X..., passagère d'un véhicule, a été blessée dans un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. Y..., assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; que les 14 et 15 mars 2007, Mme X... a assigné l'assureur en indemnisation devant un tribunal de grande instance, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 2 409,14 euros correspondant au coût du bilan d'un ergothérapeute alors, selon le moyen, que l'auteur d'un accident doit indemniser l'intégralité de ses conséquences dommageables ; qu'il doit ainsi réparer le dommage résultant de frais engagés qui, sans être absolument nécessaires, étaient utiles à la détermination de la situation de santé de la victime d'un dommage corporel, frais qu'elle n'aurait pas supportés si l'accident n'avait pas eu lieu ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande de remboursement des frais engagés pour la réalisation d'un bilan effectué par un expert ergothérapeute, dont elle a constaté l'existence, que le caractère impératif de ce bilan, ressortant d'un choix personnel, n'était pas établi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le caractère impératif du bilan de l'ergothérapeute n'est pas établi et que force est de constater qu'en appel la victime se borne à réitérer, de façon laconique, sa demande sans l'expliciter, ni articuler de moyens permettant d'y faire droit, la réalisation d'un tel bilan ressortant d'un choix personnel et n'ayant pas été préconisé par l'expert qui n'a, par ailleurs, pas hésité à faire appel à des sapiteurs dans des domaines qui n'étaient pas le sien ;

Que de ces constatations et énonciations, dont il résulte que Mme X... n'avait pas été contrainte de solliciter le bilan d'un ergothérapeute, la cour d'appel a pu déduire que la somme de 2 409,14 euros exposée ne pouvait être qualifiée de dommage imputable à l'accident ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que ni le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, ni le deuxième moyen, ne sont de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu le principe de la réparation intégrale ;

Attendu que pour n'allouer qu'une certaine somme à Mme X... au titre de l'assistance par une tierce personne, l'arrêt prend en compte plusieurs fois le rôle joué par le fils et la fille de Mme X... relevé par l'expert et retient, s'agissant de l'indemnisation de l'assistance à la gestion du budget et aux démarches administratives, que la curatelle est de nature à apporter à Mme X... une aide au moins partielle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit ni en cas d'assistance familiale, ni en cas d'organisation d'une mesure de protection des majeurs, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à Mme X... au titre de l'assistance par une tierce personne la somme de 314 775 euros, incluse dans celle de 434 471,92 euros, et une rente trimestrielle de 7 300 euros, revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 20 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ; la condamne à payer à Mme X... et à Mme Z..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour de Mme X... et de Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société AXA France IARD à verser à Mme X... la seule somme de 314.775 euros et d'avoir fixé à la seule somme de 7.300 euros la rente trimestrielle au titre de l'assistance tierce personne,

AUX MOTIFS QUE « L'expert judiciaire a établi 3 pré-rapports les 25 10 20