Première chambre civile, 9 décembre 2010 — 09-16.531
Textes visés
- article 1382 du code civil
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que M. A..., notaire, a procédé au partage des biens et à la déclaration de la succession de Jacques X..., décédé en laissant pour héritiers, son épouse, née Claude Y... F..., ses trois enfants vivants, Michel X..., Patricia X..., épouse Z... et Caroline X..., épouse Z..., ainsi que deux petites filles venant en représentation de leur père, Henry X..., fils prédécédé du défunt ; que, sans que cela soit mentionné dans l'acte de partage, Mme veuve Claude X... a pris en charge et réglé par l'intermédiaire du notaire l'intégralité des droits de succession pour un montant de 9 263 002, 30 euros, grâce à la vente d'actions qui lui avaient été transmises en pleine propriété ; qu'estimant que le paiement de ces droits de succession constituait une libéralité déguisée au profit de ses enfants, l'administration fiscale a notifié une rectification à Mme Claude X..., qui décédait peu de temps après sa fille Patricia X..., épouse Z... ; que les trois filles de cette dernière, Corinne, Laëtitia et Sophie Z..., amenées à payer chacune la somme de 236 958 euros au titre des droits de mutation et la somme de 63 102 euros au titre des intérêts de retard, sans bénéficier de la succession de leur mère dont le patrimoine a été transmis à leur père par l'effet de la clause d'attribution de la communauté universelle au conjoint survivant convenue entre leurs parents, ont assigné M. A... et la SCP A... et associés en réparation de leur préjudice sur le fondement d'un manquement à son obligation de conseil ;
Attendu que, pour condamner M. A... et la SCP A... et associés, in solidum, à payer à Mmes Z..., chacune, la somme de 10 000 euros, l'arrêt retient que leur préjudice devait s'analyser en une perte de chance de voir leur grand-mère opter, éventuellement, pour une autre solution fiscale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sur le fondement de la perte de chance, quand, en n'informant pas Mme X... des solutions fiscales régulières au regard de son intention libérale, dont il n'était pas contesté qu'elles existaient, le notaire, qui a concouru à la donation déguisée en méconnaissance des dispositions fiscales, a ainsi exposé les héritières de la donatrice au paiement du redressement et des intérêts de retard, lequel constitue un préjudice entièrement consommé dont l'évaluation commande de prendre en compte l'incidence financière des solutions fiscales licitement envisageables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. A... et la société de notaires Marie-Claude A...- B...A...- aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et de la société de notaires Marie-Claude A...- B...A...- ; les condamne, in solidum, à payer aux consorts Z... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour Mmes Z... ;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de n'avoir condamné maître A... et la SCP A... et associés, in solidum, à verser que la somme de 10. 000 € à mesdames Laetitia, Sophie et Corinne Z..., chacune, en réparation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant du manquement du notaire à son devoir de conseil, emportant l'obligation de mettre en garde madame Claude X... sur les conséquences fiscales du paiement, aux lieu et place de ses enfants et petits-enfants, des droits de mutation de la succession de Jacques X..., aucun élément de fait ou de droit n'est invoqué qui serait de nature à remettre en cause la décision pertinente des premiers juges ; que s'agissant du préjudice, celui-ci doit s'analyser en une perte de chance causée aux trois filles de madame Patricia X... épouse Z... de voir leur grand-mère opter éventuellement pour une autre solution fiscale ; que la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si celle-ci s'était réalisée ; qu'il convient de retenir à ce propos que les filles de madame Patricia Z... ont été personnellement appelées à signer et ont signé une transaction avec l'administration fiscale ; que