Deuxième chambre civile, 9 décembre 2010 — 09-71.133

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • article R. 711-17 du code de la sécurité sociale
  • article 15 du règlement de retraites de la SNCF

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant obtenu, à la suite de sa démission de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), le bénéfice d'une pension proportionnelle au titre du régime spécial des personnels de la SNCF, M. X... a demandé à la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF (la caisse), d'une part, l'application des règles de la péréquation pour la revalorisation périodique de sa pension, d'autre part, l'attribution de la majoration pour avoir élevé des enfants ; que sa demande ayant été rejetée, il a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que les articles D. 173-2, R. 711-1 et R. 711-17 du code de la sécurité sociale précisent les modalités de mise en oeuvre des principes d'équivalence et de coordination entre les régimes spéciaux et le régime général de la sécurité sociale posés par les articles L. 173-1 et L. 711-12 de ce code, textes de valeur législative qui renvoient respectivement, pour leur application, à des décrets ; qu'en énonçant, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF condamnée à lui verser les sommes correspondant à la majoration pour enfants et à la péréquation de sa pension depuis 1993, que ce dernier, qui se fondait sur les articles R. 711-1, R. 711-17 et D. 173-2 du code de la sécurité sociale, n'invoquait que des dispositions à valeur réglementaire insusceptibles de remettre en cause les articles 5, 10 et 15 du règlement de retraites des agents de la SNCF car de force équivalente, la cour d'appel a méconnu les articles L. 173-1 et L. 711-12 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le personnel de la SNCF bénéficie d'un régime spécial de sécurité sociale qui déroge aux règles du régime général et qui lui est seul applicable, sans qu'il appartienne aux tribunaux de l'ordre judiciaire de rechercher l'équivalence des prestations entre le régime général et le régime spécial dont le principe est posé par l'article R. 711-17 du code de la sécurité sociale ;

Et attendu qu'ayant relevé que M. X... ne contestait plus avoir démissionné de son emploi à la SNCF, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de la péréquation des pensions dont en application de l'article 5 du statut des retraités de la SNCF sont exclus, sauf décision particulière du directeur général de la SNCF non alléguée en l'espèce, les titulaires d'une pension proportionnelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

Vu les articles 15 du règlement de retraites de la SNCF, et 5 du statut des retraités de la SNCF applicables en l'espèce ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les pensionnés ayant élevé trois enfants pendant au moins neuf ans bénéficient d'une majoration de leur pension de 10% ainsi que d'une majoration supplémentaire de 5% par enfant pour chaque enfant au delà du troisième ; que, selon le second, le bénéfice des articles 2 et 3 du statut des retraités relatifs, respectivement, à la péréquation des pensions et à la détermination du pourcentage applicable pour le calcul des pensions est étendu aux titulaires de pensions proportionnelles sur décision d'espèce du directeur général de la SNCF constatant que l'intéressé n'a pas quitté le service du Chemin de fer pour un motif entachant leur honorabilité ou pour convenances personnelles ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'attribution de la majoration pour avoir élevé des enfants, l'arrêt retient que les effets de la démission sur l'attribution de cette majoration résultent des articles 5, 10 et 15 du règlement de retraites et du statut des retraités ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5 du statut des retraités de la SNCF ne s'applique pas à l'attribution de la majoration litigieuse, exclusivement régie par l'article 15 du règlement de retraites de la SNCF, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'attribution de la majoration pour avoir élevé des enfants, l'arrêt rendu le 18 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que