Première chambre civile, 9 février 2011 — 10-10.759
Résumé
La notification faite au titulaire du droit de préemption de l'intention de céder ses droits indivis ne vaut pas offre de vente et l'indivisaire qui a fait cette notification peut renoncer à son projet malgré la manifestation de volonté d'un autre indivisaire d'exercer son droit de préemption
Thèmes
Textes visés
- articles 815-14, 1101, 1583 et 1589 du code civil
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Marie-Michel X... , est décédé le 27 juin 1972 en laissant sept enfants, Oscar, Jean-Claude, Roland, Victor, Arlette, Hélène, et Marguerite ; que cette dernière est décédée le 5 février 1991 en laissant son époux, Jean-Marie Y..., et leurs deux enfants, Pierre et Claudine ; que MM. Pierre Y... et Oscar X... ayant envisagé de céder leurs droits indivis sur certains des immeubles dépendant de la succession de Marie-Michel X... , ont notifié à leurs coïndivisaires, en application de l'article 815-14 du code civil, les conditions de la vente projetée ; que certains des consorts X... ont fait connaître leur intention d'exercer leur droit de préemption ; qu'en raison d'une contestation sur le montant des frais, l'acte de vente n'a pas été signé ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Saint Denis de la Réunion, 3 avril 2009), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 4 juin 2007, pourvoi n° 05-11427), d'avoir déclaré les consorts Y... titulaires de droits indivis sur les biens situés à l'Etang salé et " cadastrés section AB, AC 452, 453, 454 et AC n° 20 et 21 " et de les avoir déboutés de leur demande tendant à faire déclarer parfaite la vente à leur profit des droits indivis des consorts Y... dans les biens susvisés, alors, selon le moyen :
1°/ que vaut offre de vente la notification du projet de cession de ses droits indivis faite par un indivisaire à ses coïndivisaires titulaires d'un droit de préemption ; qu'en l'espèce, les consorts Y... ont notifié aux consorts X... leur intention de vendre leurs droits indivis pour un prix qui était précisé ; qu'en décidant que cette notification ne valait pas offre de vente, la cour d'appel a violé l'article 815-14 du code civil ;
2°/ qu'une offre unilatérale de vente ne peut être retirée lorsqu'elle a été acceptée ; qu'en l'espèce la notification du projet de cession des consorts Y... en date du 12 novembre 2008 a été acceptée dès le 2 décembre 1998 par les consorts X... qui ont exercé leur droit de préemption ; qu'en considérant que malgré cette acceptation qui avait rendu la vente parfaite, les consorts Y... avaient pu retirer postérieurement leur offre dès lors que la vente effective n'avait pas été réalisée, la cour d'appel a violé les articles 815-14, 1101, 1583 et 1589 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la notification faite au titulaire du droit de préemption de l'intention de céder ses droits indivis ne vaut pas offre de vente et que l'indivisaire qui a fait cette notification peut renoncer à son projet malgré la manifestation de volonté d'un autre indivisaire d'exercer son droit de préemption ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Jean-Claude et Roland X... et Mme Marie-Thérèse X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour MM. Jean-Claude et Roland X... et Mme Marie-Thérèse X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré les consorts Y... titulaires de droits indivis sur les biens situés à l'ETANG SALE et cadastrés section AB, AC 452, 453, 454 et AC n° 20 et 21 et débouté monsieur Jean-Claude X... , monsieur Roland X... et madame X... veuve Z... de leur demande tendant à faire déclarer parfaite la vente à leur profit des droits indivis des consorts Y... dans les biens susvisés.
AUX MOTIFS QUE pour permettre l'exercice du droit de préemption, l'article 815-14 du Code civil oblige l'indivisaire qui entend céder à titre onéreux ses droits indivis à une personne étrangère à notifier le projet de cession aux autres indivisaires ; que l'indivisaire exerçant son droit de préemption dispose d'un délai d'un mois pour réaliser la vente ; que le non-respect de ce délai n'entraîne toutefois la nullité de la déclaration de préemption que 15 jours après une mise en demeure restée sans effet ; que les Consorts Y... ne peuvent justifier d'une telle mise en demeure ; qu'il en résulte que la déclaration de préemption signifiée par Roland X... reste valable ; que, pour autant, cette déclaration de préemption n'a pas pour effet de rendre la vente parfaite ; qu'en effet, la notification aux coindivisaires d'un projet de cession des droits indivis ne vaut pas offre de vente et n'oblige pas son auteur ; qu'ainsi celui-ci peut encore, tant que la vente projetée n'a pas été réalisée, y renoncer ; que les consorts Y... ayant renoncé à céder leurs droits indivis, sont toujours titulaires de ces droits ; qu'ils sont donc fondés à agir en partage des biens situés à l'Etang-Salé et cadastrés AB n° 14, AC n° 452, 453, 454 et AC n° 20 et 21 ; que par ces motifs substitués à ceux du premier juge, il y a lieu de confirmer le jugement déféré ; que les appelants qui succombent, seront condamnés aux dépens ; qu'ils seront en outre condamnés à verser aux intimés la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
1) ALORS QUE vaut offre de vente la notification du projet de cession de ses droits indivis faite par un indivisaire à ses co-indivisaires titulaires d'un droit de préemption ; qu'en l'espèce les consorts Y... ont notifié aux consorts X... leur intention de vendre leurs droits indivis pour un prix qui était précisé ; qu'en décidant que cette notification ne valait pas offre de vente, la Cour d'appel a violé l'article 815-14 du Code civil ;
2) ALORS QU'une offre unilatérale de vente ne peut être retirée lorsqu'elle a été acceptée ; qu'en l'espèce la notification du projet de cession des consorts Y... en date du 12 novembre 2008 a été acceptée dès le 2 décembre 1998 par les consorts X... qui ont exercé leur droit de préemption ; qu'en considérant que malgré cette acceptation qui avait rendu la vente parfaite, les consorts Y... avaient pu retirer postérieurement leur offre dès lors que la vente effective n'avait pas été réalisée, la Cour d'appel a violé les articles 815-14, 1101, 1583 et 1589 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré les consorts Y... titulaires de droits indivis sur les biens situés à l'ETANG SALE et cadastrés section AB, AC 452, 453, 454 et AC n° 20 et 21 et débouté monsieur Jean-Claude X... , monsieur Roland X... et madame X... veuve Z... de leur demande tendant à faire déclarer parfaite la vente à leur profit des droits indivis des consorts Y... dans les biens susvisés.
AUX MOTIFS QUE pour permettre l'exercice du droit de préemption, l'article 815-14 du Code civil oblige l'indivisaire qui entend céder à titre onéreux ses droits indivis à une personne étrangère à notifier le projet de cession aux autres indivisaires ; que l'indivisaire exerçant son droit de préemption dispose d'un délai d'un mois pour réaliser la vente ; que le non-respect de ce délai n'entraîne toutefois la nullité de la déclaration de préemption que 15 jours après une mise en demeure restée sans effet ; que les Consorts Y... ne peuvent justifier d'une telle mise en demeure ; qu'il en résulte que la déclaration de préemption signifiée par Roland X... reste valable ; que, pour autant, cette déclaration de préemption n'a pas pour effet de rendre la vente parfaite ; qu'en effet, la notification aux co-indivisaires d'un projet de cession des droits indivis ne vaut pas offre de vente et n'oblige pas son auteur ; qu'ainsi celui-ci peut encore, tant que la vente projetée n'a pas été réalisée, y renoncer ; que les consorts Y... ayant renoncé à céder leurs droits indivis, sont toujours titulaires de ces droits ; qu'ils sont donc fondés à agir en partage des biens situés à l'Etang-Salé et cadastrés AB n° 14, AC n° 452, 453, 454 et AC n° 20 et 21 ; que par ces motifs substitués à ceux du premier juge, il y a lieu de confirmer le jugement déféré ; que les appelants qui succombent, seront condamnés aux dépens ; qu'ils seront en outre condamnés à verser aux intimés la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
ALORS QUE dans leurs écritures d'appel (p. 12, § IV), les consorts X... avaient fait valoir qu'ils entendaient rester dans l'indivision entre eux en ce qui concerne le terrain situé à SAINT LEU et reprochaient au Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS de n'avoir pas statué sur ce point par une décision motivée ; qu'ils demandaient, en conséquence, à la Cour d'appel de les autoriser à demeurer dans l'indivision pour ce terrain en payant aux consorts Y..., et à tout autre indivisaire qui le souhaiterait, le montant de leur part dont la valeur serait fixée par un expert désigné à cette fin ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions des exposants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.