Deuxième chambre civile, 3 février 2011 — 10-14.267

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
  • article 53-I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de ce qu'il se désiste de son pourvoi dirigé contre la Caisse de pévoyance et de retraite de la SNCF et la SNCF ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'article 53-I de la loi n° 2000- 1257 du 23 décembre 2000 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, qu'une allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation, laquelle est allouée indépendamment de son état de santé, n'est pas fondé à obtenir réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, a démissionné de son emploi et perçu une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'il a également présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre ; que, refusant cette offre, M. X... a engagé devant la cour d'appel, une action en contestation de cette décision du Fonds et a sollicité la réévaluation de son indemnisation ;

Attendu que pour condamner le Fonds à payer à M. X... une certaine somme en réparation du préjudice économique résultant de la réduction de ses revenus à la suite de son choix de demander le bénéfice de l'ACAATA, l'arrêt retient que la victime, en raison de manquements de son ou ses employeurs à leur obligation de sécurité de résultat, est atteinte de plaques pleurales qui justifient son incapacité permanente partielle et que c'est bien cette incapacité qui l'a conduite à solliciter et à obtenir le bénéfice de l'ACAATA ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 5 695,34 euros en réparation de son préjudice économique du 1er août 2006 au 31 décembre 2007, l'arrêt rendu le 28 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande de ce chef ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

LE MOYEN fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR alloué à Monsieur Alain X... la somme de 5.695,34 € en réparation de son préjudice économique du 1er août 2006 au 31 décembre 2007, avec intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QU'« outre la réparation de son déficit fonctionnel permanent. M. X... demande au Fonds celle de son préjudice économique résultant de son choix de cessation anticipée d'activité de travailleur exposé à l'amiante en raison de la fixation à 65 % de son salaire de l'allocation perçue du 01er août 2006 au 31 décembre 2007, date à laquelle, ayant atteint l'âge de 55 ans, il a retrouvé ses droits à une retraite d'agent SNCF à taux plein ; que le Fonds soulève à titre principal l'irrecevabilité d'une telle demande présentée pour la première fois devant la cour sans l'avoir été devant lui et, à titre subsidiaire, le défaut de fondement de la demande d'une somme de 781.72 euros par mois pour toute la période de perception de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante représentant 65 % de son salaire brut, dès lors que cette cessation anticipée résulte d'abord du choix de M. X... avant de résulter de son exposition à l'amiante ; qu'en la forme, dès lors que M. X... n'a pas accepté l'offre d'indemnisation de son préjudice patrimonial que le Fonds lui avait notifiée le 08 octobre 2008 et qu'il a saisi la