Première chambre civile, 23 février 2011 — 09-70.745
Textes visés
- articles 1469, alinéa 3, 1479, alinéa 2, et 1543 du code civil
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Frédéric X... est décédé le 4 avril 1983, en laissant pour lui succéder, d'une part, Jacqueline X..., épouse Y..., sa fille issue de son premier mariage dissous par divorce, elle-même décédée le 27 mai 2003 en laissant pour lui succéder ses trois enfants, Michel, Sylvie et Sophie, d'autre part, Mme Jacqueline Z..., avec laquelle il s'était marié le 29 octobre 1960 sous le régime de la séparation de biens, enfin, M. Philippe X..., leur fils ; qu'un arrêt irrévocable du 18 juin 1991, statuant sur les difficultés nées de la liquidation et du partage de la succession de Frédéric X..., a notamment, fixé à 49 000 francs la créance de Mme X... à l'égard de la succession au titre de l'enrichissement sans cause procuré au patrimoine du défunt par son concours à la restauration de l'immeuble " ... " à Saint-Paul et a constaté le principe de sa créance au titre de l'enrichissement sans cause procuré au défunt par sa collaboration professionnelle non rémunérée pendant le mariage ; qu'un deuxième arrêt du 1er juin 2004 a fixé cette créance à la somme de 68 700 euros ; que cet arrêt a été cassé (Civ. 1, 12 décembre 2007, Bull. n° 390) sauf en ce qu'il a débouté les consorts Y... de leurs fins de non-recevoir ; que l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation a fixé la créance de Mme X... à la somme de 87 926, 08 euros et l'a déboutée de ses demandes fondées sur le profit subsistant correspondant à une fraction de la valeur de l'immeuble sis à Saint-Paul et de celle de l'appartement de Cannes ;
Sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. Philippe X..., agissant personnellement et ès qualités de tuteur de Mme Jacqueline X..., fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors qu'en affirmant pour rejeter la demande tendant à l'évaluation de la créance en fonction du profit subsistant évalué à 48 % de l'immeuble de Saint-Paul au jour du partage que l'arrêt du 18 juin 1991 avait, en lui allouant la somme de 49 000 francs, statué sur cette demande déjà formulée selon les mêmes moyens de fait et de droit, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 1er juin 2004, violant ainsi l'article 1251 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt du 1er juin 2004 n'est revêtu de l'autorité de la chose jugée qu'en ce qu'il a déclaré recevable l'appel incident formé par Mme X... sur l'évaluation de l'indemnité qu'elle réclamait pour sa collaboration aux activités professionnelles de son mari en rejetant la fin de non-recevoir des consorts Y... qui, pour contester cette recevabilité, invoquaient l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 18 juin 1991 ; que, dès lors, en constatant que, pour fonder sa demande tendant à l'évaluation d'une créance représentant 48 % de la valeur de l'immeuble de Saint-Paul correspondant au profit subsistant de sa collaboration gratuite dans le financement de la conservation et l'amélioration de celui-ci, Mme X... se bornait à présenter les mêmes moyens de fait et de droit que ceux qui avaient donné lieu à la fixation d'une créance de 49 000 francs par l'arrêt du 18 juin 1991, la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 1er juin 2004 ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. Philippe X..., personnellement et ès qualités, fait aussi grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il a fait alors qu'en affirmant que Mme X... ne pouvait se prévaloir d'aucune créance au titre du prêt contracté pour l'achat de l'appartement de Cannes tout en constatant qu'il avait été remboursé pour partie au cours du mariage à l'aide des revenus du cabinet d'architecture et que ceux-ci provenaient pour moitié du travail non rémunéré de l'épouse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1469, alinéa 3, 1479, alinéa 2, et 1543 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que Frédéric X... avait assumé seul le remboursement de l'emprunt qu'il avait souscrit pour financer l'acquisition, avant le mariage, de l'appartement de Cannes ; qu'en sa troisième branche, le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur la première branche du moyen principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles 1469, alinéa 3, 1479, alinéa 2, et 1543 du code civil ;
Attendu que, lorsqu'un époux séparé de biens, dont la collaboration, sans rémunération, à l'activité professionnelle de l'autre a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien figurant dans le patrimoine de ce dernier au jour de la liquidation du régime matrimonial, réclame une partie de la plus-value réalisée par le bien, l'indemnité due doit être évaluée selon les règles prescrites par ces textes ; qu'au sens du premier de ceux-ci, le profit subsistant résulte de la différence entre la valeur actuelle du bien qu