Deuxième chambre civile, 17 mars 2011 — 10-17.214
Résumé
Selon l'article 1er du décret n° 99-247 du 29 mars 1999, dans sa rédaction issue du décret n° 2000-638 du 7 juillet 2000, applicable en l'espèce, l'âge d'accès au droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est, pour les ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention, l'âge fixé à l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale diminué du tiers de la durée du travail effectué par les intéressés dans les ports, pour les périodes de manipulation des sacs d'amiante, dont la liste est fixée par voie d'arrêté interministériel. Il n'y a pas lieu de déduire, pour l'application de ces dispositions, les périodes indemnisées au titre de l'assurance maladie ou des accidents du travail et maladies professionnelles
Thèmes
Textes visés
- article 1er du décret n° 99-247 du 29 mars 1999, dans sa rédaction issue du décret n° 2000-638 du 7 juillet 2000
- article R. 351-2 du code de la sécurité sociale
- article 1er du décret n° 99-247 du 29 mars 1999
- article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a demandé, le 2 février 2005, l'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'ayant déduit de la durée d'activité en qualité de docker professionnel dont M. X... faisait état à l'appui de sa demande, les périodes au cours desquelles ce dernier avait bénéficié d'arrêts de travail indemnisés, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse), anciennement dénommée caisse régionale d'‘assurance maladie de Normandie, a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas d'une durée effective de travail suffisante pour lui ouvrir droit dans l'immédiat au bénéfice de l'allocation ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que les droits de M. X... à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante étaient ouverts depuis le 13 mai 2005 et de condamner la caisse au paiement d'une somme à M. X... en réparation de son préjudice, alors, selon le moyen, que pour la détermination de l'âge à compter duquel un salarié a droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité destinée à compenser sa perte d'espérance de vie résultant de son exposition à l'amiante, il convient de diminuer l'âge fixé à l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale (60 ans) "du tiers de la durée de travail effectuée dans les établissements mentionnés au 1° du 1er de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998" arrondie au nombre de jours le plus proche ; qu'en l'espèce, pour dire que M. X... pouvait bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des victimes de l'amiante dès le 13 mai 2005, la cour d'appel a retenu que la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie avait indûment calculé la date à compter de laquelle M. X... pourrait bénéficier de cette allocation en neutralisant les périodes pendant lesquelles il n'avait pas travaillé dès lors qu'elles étaient supérieures à soixante jours par an ; qu'en méconnaissant ainsi la durée du travail effectué qu'il convenait de prendre en compte, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifié ainsi que l'article 1er du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale modifié par le décret n° 2000-638 du 7 juillet 2000 ;
Mais attendu, selon l'article 1er du décret n° 99-247 du 29 mars 1999, dans sa rédaction issue du décret n° 2000-638 du 7 juillet 2000, applicable en l'espèce, que pour la détermination de l'âge d'accès au droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante des ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention, l'âge fixé à l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale est diminué du tiers de la durée du travail effectué par les intéressés dans les ports, pour les périodes de manipulation des sacs d'amiante, dont la liste est fixée par voie d'arrêté interministériel ; que pour l'application de ces dispositions, il n'y a pas lieu de déduire, pour la détermination de la durée du travail, les périodes indemnisées au titre de l'assurance maladie ou des accidents du travail et maladies professionnelles ;
Et attendu qu'ayant relevé que M. X... avait exercé son activité cent vingt-trois jours en qualité d'ouvrier chaudronnier au sein de la société Lozay inscrite au nombre des établissements mentionnés sur la liste fixée par arrêté interministériel, et six mil cent cinq jours en qualité de docker professionnel au port de Rouen, qui figure, pour la période courant de 1960 à 1988, sur la liste des ports dans lesquels était manipulée de l'amiante, fixée par l'arrêté interministériel, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... pouvait bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à compter du 13 mai 2005 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1er du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 ;
Attendu, selon ce texte, que le droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est ouvert au premier jour du mois civil suivant la date à laquelle les conditions fixées au I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 sont remplies, sans que ce droit puisse être antérieur au premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande ;
Attendu que, pour dire que les droits de M. X... à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante étaient ouverts depuis le 13 mai 2005 et condamner la caisse au paiement d'une somme à M. X... en réparation de son préjudice, l'arrêt énonce que si l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut se cumuler avec les revenus ou avantages mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, la position prise par la caisse a causé à M. X... un préjudice correspondant à la différence entre les sommes qu'il a perçues pendant la période ouverte depuis le 13 mai 2005 au titre de l'allocation de solidarité spécifique et le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les droits à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante étaient ouverts au bénéfice de M. X... depuis le 13 mai 2005 et condamné en conséquence la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie à indemniser M. X..., l'arrêt rendu le 31 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la CARSAT de Normandie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la CARSAT de Normandie
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré mal fondée la décision de la commission de recours amiable en date du 21 juillet 2005, dit que les droits à l'allocation anticipée des travailleurs de l'amiante étaient ouverts au bénéfice de Monsieur Gérard X... depuis le 13 mai 2005 et, en conséquence, condamné la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie à payer à Monsieur Gérard X... la somme de 13.146,17€ en réparation de son préjudice subi à compter du 13 mai 2005 ainsi qu'une somme de 1500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE «le 2 février 2005, Monsieur Gérard X... a déposé une demande auprès de la caisse régionale d'assurance maladie réceptionnée le 10 février suivant, sollicitant le bénéfice de l'ATA; que le 19 avril 2005, la caisse régionale d'assurance maladie lui a notifié une décision de rejet au motif que certaines périodes d'activité ne peuvent être prises en compte dans la mesure où elles correspondent à des périodes d'arrêt maladie ou de travail ; que l'article 41-1 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée par la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 prévoit qu'une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes:
1°) travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés cidessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante;
2°) avoir atteint un âge déterminé qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1° sans pouvoir être inférieur à 50 ans;
3°) s'agissant des salariés de la construction et de la réparation navale, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget; que pour obtenir le bénéfice de l'ATA, Monsieur Gérard X... a fait état de son activité salariée en qualité de docker professionnel du premier juin 1971 au 17 février 1988 sur le port de ROUEN, lequel est effectivement cité de 1960 à 1988 par l'arrêté ministériel du 28 mars 2002 ;
toutefois, que la caisse régionale d'assurance maladie reprenant le relevé de carrière individuel national de Monsieur Gérard X... a énuméré plusieurs périodes du premier janvier 1977 au 30 juin 1977, du premier janvier 1979 au 30 avril 1979, du premier janvier 1981 au 30 avril 1981 du premier janvier 1982 au 30 avril 1984 et du premier janvier 1986 au 17 février 1988 non prises en compte s'agissant d'arrêt maladie ou accident du travail et a retenu une durée de travail effectif de 4179 jours, insuffisante pour permettre à Monsieur Gérard X..., compte tenu de son âge, de bénéficier de l'ATA, à la date de sa demande soit le 19 avril 2005 ; que pour justifier sa position la caisse régionale d'assurance maladie invoque les dispositions de l'article premier du décret N°2000-638 du 7 juillet 2000 et celles de l'article L.212-4 du code du travail (nouvel article L3121-1) ;
Or, le texte du code du travail s'inscrivant dans le cadre des dispositions relatives relatif à la durée légale du travail est sans incidence sur la détermination de l'âge d'accès au droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante tel que fixé à l'article premier du décret N° 2000-638 du 7 juillet 2000 soit l'âge fixé à l'article R351-2 du code de la sécurité sociale diminué du tiers de la durée du travail effectué par les dockers dans les ports, pour les périodes de manipulations de sacs d'amiante, dont le liste est fixée par décret ; que toutefois, la liste des ports et les périodes considérée pendant lesquelles étaient manipulés des sacs d'amiante résulte du seul arrêté prévu au 2 du deuxième alinéa du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée; la caisse régionale d'assurance maladie ne pouvant exiger une condition supplémentaire non prévue au texte en excluant les périodes d'arrêts maladie ou accident du travail; en effet, la seule disposition relative à la déduction des périodes donnant lieu à versement d'indemnités journalières concerne exclusivement le calcul du salaire de référence visé à l'article 2 du décret N°99-247 du 29 mars 1999, dès lors que lesdites périodes ont donné lieu à versement d'indemnités journalières lorsque le salaire n'a pas été intégralement maintenu par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un organisme de prévoyance ; que cette disposition est sans incidence sur la détermination de l'âge à partir duquel, l'intéressé peut prétendre au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activités des travailleurs de l'amiante; en conséquence la caisse régionale d'assurance maladie devait tenir compte dés périodes suivantes:
- 123 jours au titre de son emploi de chaudronnier au sein de la société LOZAY cité depuis 1935 par arrêté ministériel du 7 juillet 2000 ;
- 6105 jours au titre de son emploi de docker du port de ROUEN soit une durée totale de 6228 jours, son droit à bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante étant ouvert depuis le 13 mai 2005 soit quelques mois avant qu'il soit reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie comme étant atteint d'une maladie professionnelle au titre du tableau N° 30 le 17 nov embre 2005, ce seul fait qui ne pouvait être connu de la caisse régionale d'assurance maladie antérieurement étant sans incidence sur la solution du litige, la date retenue pour que Monsieur Gérard X... puisse bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des victimes de l'amiante étant fixée au 13 mai 2005 ; que si l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ne peut se cumuler avec les revenus ou avantages mentionnés à l'article L131-2 du code de la sécurité sociale, la position prise par la caisse régionale d'assurance maladie a causé à Monsieur Gérard X... un préjudice correspondant à la différence entre les sommes qu'il a perçu pendant la période ouverte depuis le 13 mai 2005 au titre de l'allocation spécifique de solidarité et le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante dont le calcul n'est pas contesté par la caisse régionale d'assurance maladie la somme de 13.146,17€ ; qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Gérard X... les sommes qu'il a du exposer dans le cadre de l'instance; qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 1500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE pour la détermination de l'âge à compter duquel un salarié a droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité destinée à compenser sa perte d'espérance de vie résultant de son exposition à l'amiante, il convient de diminuer l'âge fixé à l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale (60 ans) « du tiers de la durée de travail effectuée dans les établissements mentionnés au 1° du Ier de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998» arrondie au nombre de jours le plus proche ; qu'en l'espèce, pour dire que Monsieur Gérard X... pouvait bénéficier de l'allocation de cessation anticipée des victimes de l'amiante dès le 13 mai 2005, la cour d'appel a retenu que la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie avait indument calculé la date à compter duquel Monsieur X... pourrait bénéficier de cette allocation en neutralisant les périodes pendant lesquelles il n'avait pas travaillé dès lors qu'elles étaient supérieures à soixante jours par an; qu'en méconnaissant ainsi la durée du travail effectué qu'il convenait de prendre en compte, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifié ainsi que l'article 1 du décret n°99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 modifié par le décret n°2000-638 du 7 juillet 2000 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité « est ouvert au premier jour du mois civil suivant la date à laquelle les conditions fixées » pour en bénéficier sont remplies ; qu'aussi, en l'espèce, à supposer que Monsieur X... ait rempli les conditions fixées le 13 mai 2005, il n'aurait pu bénéficier de l'allocation litigieuse qu'à compter du 1er juin 2005 ; qu'en condamnant la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie à réparer le préjudice subi par Monsieur Gérard X... à compter du 13 mai 2005 et non du 1er juin suivant la cour d'appel a derechef violé l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 modifié et l'article 1 du décret n°99-247 du 29 mars 1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 modifié par le décret n°2000-638 du 7 juillet 2000.