Première chambre civile, 23 février 2012 — 11-11.230

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • article 1341 du code civil

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 septembre 2006, Mme X... a établi, au profit de M. Y..., avec lequel elle a vécu en concubinage de 1988 à juillet 2005, une reconnaissance de dette à hauteur d'une somme totale de 76 300 euros en remboursement de trois prêts bancaires, acquittés par M. Y... à concurrence de 18 428 euros, et de divers travaux effectués par ce dernier sur un immeuble appartenant en propre à Mme X..., pour un montant de 57 872 euros ; que M. Y... l'a assignée en règlement de ces sommes ;

Sur la recevabilité du premier moyen, pris en sa première branche, contestée par la défense :

Attendu que Mme X... invoque l'irrecevabilité de ce moyen au motif que M. Y... n'aurait pas soutenu que la preuve de la fausseté de la cause de la reconnaissance de dette devait être établie par écrit ;

Mais attendu que M. Y... ayant sollicité la confirmation du jugement, qui avait retenu l'exigence d'une preuve littérale, il était réputé s'en être approprié les motifs, en application de l'article 954 du code de procédure civile ;

Et sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1341 du code civil ;

Attendu que pour retenir la fausseté partielle de la cause exprimée dans la reconnaissance de dette, prise de l'exécution de divers travaux par M. Y..., la cour d'appel se fonde sur une mesure d'expertise judiciaire ordonnée par ses soins au vu des attestations et lettres produites par Mme X... ;

Attendu, cependant, que dans les rapports entre les parties, la preuve de la fausseté de la cause exprimée à l'acte doit être administrée par écrit, dans les conditions prévues par l'article 1341 du code civil ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur la première branche du premier moyen emporte, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif critiqué par le second moyen ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la reconnaissance de dettes du 12 septembre 2005 est affectée d'une fausseté partielle de la cause, remplace la somme de 57 872 euros par celle de 13 406,40 euros et réduit le montant de la clause pénale à la somme de 1 000 euros , l'arrêt rendu le 10 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir fixé à 13.406,40 € HT la valeur de la main d'oeuvre correspondant aux travaux effectués par Monsieur Y... et dit que la reconnaissance de dettes du 12 septembre 2005 est affectée d'une fausseté partielle de la cause, de sorte que la somme de 57.872 € doit être remplacée par celle de 13.406,40 € HT ;

AUX MOTIFS QUE « l'intimé demande la confirmation du jugement concernant la condamnation à la somme de 57.872 euros en principal, en faisant valoir que le dispositif de l'arrêt du 3 décembre 2008 ne statue pas sur l'existence d'une fausse cause, seulement abordée dans les motifs de l'arrêt comme étant possible ; que l'appelante doit prouver la fausse cause, l'expertise ne pouvant suppléer sa carence dans la preuve ; qu'en évaluant le coût de la main d'oeuvre à la somme de 58.872 euros ‘'au titre conventionnel forfaitaire et définitif….. représentant 1.500 heures de travail'', les parties auraient convenu de tenir compte, en sus du travail, de sa perte de temps et d'investissement, des économies procurées à l'appelante, de la plus-value apportée à l'immeuble ; que ne retenir que la valeur de sa main d'oeuvre entraînerait un enrichissement sans cause ; que la reconnaissance de dettes aurait un caractère ‘'partiellement synallagmatique'', puisque convenue et signée par les deux parties, ce qui interdirait à l'appelante d'invoquer la fausse cause partielle ; que cet engagement unilatéral aurait pour cause valable une obligation naturelle, inspirée par un devoir de conscience, l'appelante ayant reconnu clairement, dans cette reconnaissance de dettes, que la s