Deuxième chambre civile, 16 février 2012 — 11-10.646
Textes visés
- Cour d'appel d'Agen, 23 novembre 2010, 09/01149
- articles L. 161-17, R. 161-11 et D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au ministère du travail, de l'emploi et de la santé de son intervention ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 161-17, R. 161-11 et D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le troisième de ces textes, que le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportent les données mentionnées au second de ces textes ; que, selon celui-ci, ces données comportent notamment, d'une part, le nombre d'enfants, le ou les prénoms, la date de naissance et, le cas échéant, la date d'adoption et le lieu de naissance de chacun des enfants élevés par le bénéficiaire ou la date de prise en charge par le bénéficiaire de chacun des autres enfants ayant une incidence sur ses droits à pension, d'autre part, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s'il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu'il a une incidence sur l'âge d'ouverture ou le montant de la pension, ainsi que les mêmes données non susceptibles d'être rattachées à une année donnée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a sollicité de la caisse régionale d'assurance maladie Midi-Pyrénées, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées (la caisse), un relevé de situation individuelle, qui lui a été délivré le 22 décembre 2008 ; qu'ayant élevé quatre enfants, M. X... a demandé la rectification du relevé pour qu'il y soit fait mention des trimestres supplémentaires afférents à la majoration pour avoir élevé des enfants, prévue par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale ; que la caisse ayant rejeté sa demande, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que l'arrêt retient que M. X... doit bénéficier, dans le cadre de l'étude de ses droits futurs, et au regard de la législation actuellement en vigueur, de la majoration de durée d'assurance de quatre trimestres prévue à l'article L. 351-4 II du code de la sécurité sociale, attribuée pour chaque enfant mineur né avant le 1er janvier 2010 au titre de son éducation pendant les quatre années suivant sa naissance ou son adoption ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration de la durée d'assurance qui peut résulter pour l'assuré de la circonstance qu'il a élevé un ou plusieurs enfants, n'est pas au nombre des périodes pour lesquelles des droits ont été constitués par le versement de cotisations et n'a pas à figurer à ce titre dans le relevé de situation individuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze, signé par lui et Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la caisse d'assurance de retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé la décision de la commission de recours amiable du 16 mars 2009 et décidé « que Philippe X... doit bénéficier, dans le cadre de l'étude de ses droits futurs, et au regard de la législation actuellement en vigueur, de la majoration de durée d'assurance de 4 trimestres prévue à l'article L. 351-4 II du Code de la Sécurité Sociale, attribuée pour chaque enfant mineur né avant le 1er janvier 2010 au titre de son éducation pendant les 4 années suivant sa naissance ou son adoption » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «selon l'article 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, « la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la lan