Deuxième chambre civile, 16 février 2012 — 11-10.075
Textes visés
- article L. 412-2 du code de la recherche
- article L. 242-1 du code de la sécurité sociale
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris-région parisienne de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2010), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2003 à 2005, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations de l'Ecole normale supérieure de Cachan (l'école) le montant des bourses versées au nom et pour le compte de l'école par l'association EGIDE aux étudiants étrangers qui effectuent des stages de formation en France dans le cadre de leurs études pré- ou post-doctorales, des bourses d'État avancées par l'école au bénéfice d'étudiants étrangers inscrits en doctorat ou en master qui suivent en France une formation par la recherche pendant une période de six mois à un an, et des bourses de recherche financées par l'Association française pour les initiatives de recherche sur les mastocytes et mastocytoses (AFIRMM) au profit des chercheurs post-doctorants qui effectuent des recherches sur des thèmes intéressant l'association ; que l'école a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement litigieux, alors, selon le moyen, que l'article L. 412-2 du code de la recherche prévoit que "afin de faciliter l'accès à la formation par la recherche, des allocations spécifiques sont attribuées sur des critères de qualité scientifique ou technique par l'État, les établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements publics et les organismes publics et privés de recherche" et que "nonobstant toutes dispositions contraires, les bénéficiaires de ces allocations sont titulaires de contrat à durée déterminée couvrant la période de formation" ; que ces dispositions avaient pleinement vocation à s'appliquer aux boursiers pré-doctorants ; qu'en effet, la cour d'appel a relevé que les étudiants boursiers avaient été choisis en fonctions de "critères scientifiques" et suivaient au sein de l'ENS Cachan "une formation pédagogique par la recherche" ; qu'en jugeant néanmoins que leur situation ne relevait pas du salariat des chercheurs, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 412-1 et L. 412-2 du code de la recherche ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'est pas contesté que les bénéficiaires des bourses distribuées par l'école ne sont titulaires d'aucun contrat de travail et que leur seul engagement concerne uniquement leur formation, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils ne sont pas au nombre des chercheurs titulaires d'une allocation de recherche au sens de l'article L. 412-2 du code de la recherche ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le même moyen, pris en ses deux dernières branches :
Attendu que l'URSSAF fait le même grief à l'arrêt d'annuler le redressement litigieux, alors, selon le moyen :
1°/ que le critère essentiel pour déterminer les sommes sujettes à cotisations est l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements et que l'intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les bourses étaient versées en fonction de critères scientifiques et non pas sociaux, que l'ENS mettait à la disposition des étudiants les moyens nécessaires à l'exécution de leur travail de recherche, que les étudiants étaient soumis à des horaires, que l'école disposait à leur égard d'un pouvoir disciplinaire et que les titulaires de bourses AFIRMM étaient tenus de respecter l'un des thèmes de recherche définis par cette association ; qu'il résultait de ces constatations que le travail de recherche des étudiants boursiers s'effectuait au sein d'un service organisé, sous le contrôle de l'ENS qui disposait à leur égard d'un pouvoir disciplinaire ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'existait pas de lien de subordination entre les élèves boursiers et l'ENS Cachan, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la cour d'appel a affirmé qu'il n'était pas contesté que les bourses attribuées aux étudiants ne sont pas financées par l'ENS Cachan, mais par l' État ou des institutions poursuivant un but d'intérêt général ; qu'en statuant ainsi quand l'URSSAF de Paris avait expressément indiqué, dans ses conclusions oralement soutenues