Deuxième chambre civile, 16 février 2012 — 11-12.166
Textes visés
- article R. 243-49, alinéa 5, du code de la sécurité sociale
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 17 décembre 2010), qu'à la suite d'un contrôle ayant porté sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, l'URSSAF de Lille a, le 20 novembre 2006, notifié à la société Nes (la société) une lettre d'observations portant sur quinze chefs de redressement, suivie, le 7 juin 2007, d'une mise en demeure; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de la validité du contrôle et de la mise en demeure ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, à l'issue d'un contrôle, les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle, et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; que l'employeur ou le travailleur indépendant dispose d'un délai de trente jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en l'espèce, la lettre d'observations du 20 novembre 2006 de l'URSSAF faisait abondamment référence à des annexes qui, selon les conclusions de première instance de l'organisme de recouvrement "reprenaient le détail des régularisations opérées" et que, selon les constatations des premiers juges, "les données chiffrées figurant dans les annexes ont servi de base aux calculs des rappels de cotisations envisagées par l'inspecteur du recouvrement" ; qu'en cet état, indépendamment des explications propres de la lettre d'observations proprement dite, la communication de ces annexes dans le délai légal était nécessaire pour que l'employeur ait une connaissance exacte des omissions et erreurs qui lui étaient reprochées ainsi que des bases des redressements envisagés ; qu'il s'ensuit que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui, tout en constatant qu'il n'était "pas démontré que les annexes I à IX ont bien été adressées avec la lettre d'observations", retient que le contenu de la lettre d'observations suffisait au respect du principe du contradictoire ;
2°/ qu'il était constant que la lettre d'observations du 20 novembre 2006 visait à différentes reprises des annexes que l'URSSAF avait communiquées à la société le 24 décembre 2006 seulement ; que prive sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui retient que la communication des annexes litigieuses à l'employeur n'était pas nécessaire au respect du principe du contradictoire sans s'expliquer sur la raison pour laquelle l'organisme de recouvrement avait tout de même communiqué (hors délai) ces annexes à l'employeur ;
Mais attendu que l'article R. 243-49, alinéa 5, du code de la sécurité sociale n'exige pas la communication intégrale à l'employeur du rapport complet de l'inspecteur du recouvrement et de toutes ses annexes, mais oblige seulement cet agent à communiquer ses observations à l'employeur pour provoquer éventuellement dans les trente jours ses explications sur les irrégularités relevées, afin qu'il puisse en être tenu compte lors de l'établissement, à l'issue de ce délai, du rapport transmis à l'organisme de recouvrement ;
Que l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il ressort des observations de l'inspecteur que les erreurs reprochées à la société étaient parfaitement expliquées, que le montant des sommes réintégrées ainsi que les taux appliqués et les cotisations redressées étaient précisés, de sorte que la société connaissait les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés ; que l'arrêt retient, par motifs propres, que, pour chaque chef de redressement, la lettre d'observations permettait, indépendamment de ses annexes, à la société de connaître la nature, le mode de calcul et le montant des redressements opérés ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches inopérantes visées à la seconde branche du moyen, a exactement déduit que le principe de la contradiction avait été respecté, de sorte que la procédure de redressement était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le second moyen :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen que, selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, à l'issue d'un contrôle, les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'employeur ou au travailleur indépendant un documen