Deuxième chambre civile, 31 mai 2012 — 11-14.706
Textes visés
- article 2 II du décret n° 2004-1172 du 2 novembre 2004, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1904 du 26 décembre 2007
- article 2 du code civil
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2-II du décret n° 2004-1172 du 2 novembre 2004, dans sa rédaction complétée par le décret n° 2007-1904 du 26 décembre 2007, ensemble l'article 2 du code civil ;
Attendu, selon le premier alinéa du premier de ces textes, que l'agent d'une caisse régionale du régime de la sécurité sociale dans les mines qui, à la date de la création de ladite caisse, est affilié au régime minier y demeure affilié, sauf demande contraire de sa part; que, selon le second alinéa du même texte, applicable aux pensions prenant effet à compter de l'entrée en vigueur du décret du 26 décembre 2007 susvisé, l'agent d'une caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines ne peut cumuler une pension minière avec un emploi au sein d'un organisme du régime de la sécurité sociale dans les mines ou d'un organisme agissant pour le compte d'un tel organisme ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'exerçant son activité au sein de la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines du Nord, M. X... a sollicité, en décembre 2007, son affiliation au régime général de la sécurité sociale et la liquidation de ses droits à pension de retraite au titre du régime de la sécurité sociale dans les mines ; que la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ayant rejeté sa demande, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt énonce que les dispositions issues du décret du 2 novembre 2004, avant que celui-ci ne soit modifié par le décret du 26 décembre 2007, établissaient très clairement un lien étroit entre la demande effectuée par un agent sollicitant la liquidation de sa pension du régime minier, mais désireux de continuer son activité, et la mutation, à caractère irrévocable, de ce même agent vers le régime général de la sécurité sociale, celle-ci étant une condition de celle-là ; qu'il relève qu'à la date à laquelle M. X... a formulé, les 13 et 14 décembre 2007, sa demande de liquidation de pension et sa demande de mutation vers le régime général pour pouvoir poursuivre son activité professionnelle au sein de la caisse régionale où il était employé, les dispositions réglementaires qui allaient interdire un tel cumul n'étaient pas encore entrées en vigueur puisque le décret comportant celles-ci n'a été pris que le 26 décembre 2007 et n'a été publié au Journal officiel que le 30 décembre 2007 ; qu'il retient que dès lors que la demande de mutation vers le régime général avait été acceptée et qu'elle présentait un caractère irrévocable, M. X... ne pouvait se voir refuser par la caisse le bénéfice de la pension de retraite du régime minier qu'il avait sollicitée aux seuls motifs que le décret du 26 décembre 2007 était venu entre-temps prohiber le cumul d'une telle pension avec la poursuite de l'activité de l'agent au sein d'un organisme minier et que son droit à percevoir sa pension de retraite ne pouvait être effectivement mis en oeuvre, compte tenu de sa date de naissance (12 décembre 1952) que le 1er janvier 2008, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de ce même décret ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résulte des règles qui déterminent l'attribution des pensions que celles-ci ne peuvent prendre effet avant le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l'assuré atteint l'âge d'ouverture des droits, de sorte que les dispositions issues du décret du 26 décembre 2007 étaient applicables à la liquidation des droits de M. X..., d'autre part, que le caractère définitif de l'assujettissement de ce dernier au régime général consécutivement à l'exercice du droit d'option, n'était pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions relatives à la liquidation des droits à pension au titre du régime de la sécurité sociale dans les mines, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 2 500 euros à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome nationale de la Sécurité sociale dans les mines
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