Deuxième chambre civile, 14 février 2013 — 12-13.339
Textes visés
- articles L. 243-6-2 et L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2011), que la société SNPE matériaux énergétiques (la société) a demandé, le 27 décembre 2005, à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne (l'URSSAF) le remboursement des cotisations afférentes aux indemnités versées aux salariés en compensation de la perte de rémunération consécutive à la réduction de la durée du travail en application d'un accord conclu, à effet du 1er août 1997, dans le cadre de l'article 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 ; que l'URSSAF n'ayant fait droit à sa demande que pour les cotisations afférentes à l'année 2003, la société a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de restitution de l'indu portant sur les cotisations versées du 1er août 1997 au 27 décembre 2002, alors, selon le moyen, que les circulaires du ministre chargé de la sécurité sociale publiées conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ou de l'article 5-1 de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 sont opposables aux cotisants et aux organismes de sécurité sociale et constituent des circulaires impératives; qu'en considérant cependant que la lettre ministérielle du 17 mars 1997 diffusée par circulaire de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (l'ACOSS) du 2 juillet 1997 ne constituait pas une règle de droit, la cour d'appel a violé les articles L. 243-6-2 et L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, selon l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, que le redevable ne peut opposer à l'organisme de recouvrement l'interprétation de la législation relative aux cotisations et contributions sociales admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale publiée selon les modalités qu'il précise, que pour faire échec au redressement de ses cotisations et contributions par l'organisme fondé sur une interprétation différente ; que, selon l'article L. 243-6-3 du même code, les organismes de recouvrement doivent se prononcer sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de certaines règles d'assiette qu'il énumère, la décision de l'organisme lui étant ensuite opposable tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation du demandeur a été appréciée n'ont pas été modifiées ;
Et attendu que l'arrêt constate que la société a spontanément soumis à cotisations les indemnités compensatrices versées à ses salariés dans le cadre de l'accord de réduction du temps de travail, ce dont il résulte nécessairement que sa demande n'entrait pas dans les prévisions des dispositions susmentionnées ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et sur le même moyen, pris en ses autres branches :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale publiée conformément à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ou de l'article 5-1 de l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004, ce cotisant est protégé contre tout changement d'interprétation de ladite circulaire ou instruction et ne saurait en subir aucun préjudice ; qu'en considérant cependant que le changement d'interprétation résultant de l'arrêt du 20 janvier 2004, repris dans la circulaire ACOSS n° 2004-175 du 28 décembre 2004, qualifiant de dommages-intérêts l'indemnité compensatrice de la perte de rémunération induite par la réduction du temps de travail versée aux salariés en vertu de la loi dite de Robien du 20 décembre 1993 et excluant cette indemnité de l'assiette des cotisations déterminées par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, lequel contredisait les termes de la lettre ministérielle du 17 mars 1997 diffusée par circulaire de l'ACOSS du 2 juillet 1997, ne permettait pas à la société SNPE de réclamer le remboursement de l'intégralité de cotisations indûment versées, ou du moins de celles versées dans les trois années précédant la circulaire ACOSS n° 2004-175 du 28 décembre 2004, la cour d'appel a violé les articles L. 243-6, L. 243-6-2 et L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale et le principe de confiance légitime tel que consacré par les articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
2°/ que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement de la loi ; qu'en affirmant cependant que la créance d'indu de la société SNPE n'était pas née avec l'arrêt du 20 janvier 2004 ou avec la circulaire ACOSS n° 2004-175 du 28 décembre 20