Deuxième chambre civile, 14 février 2013 — 12-12.906

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • article L. 241-12 du code de la sécurité sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 30 novembre 2011) et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2008, l'URSSAF d'Arras-Calais-Douai (l'URSSAF) a notifié à l'association Emmaüs Saint-Omer (l'association) un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales, sur une base forfaitaire, et dans l'assiette de la cotisation au Fonds national d'aide au logement du pécule versé aux personnes en difficulté qu'elle avait prises en charge (les compagnons) ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 13 janvier 2009, l'association a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de valider le redressement au titre de l'assiette forfaitaire pour les compagnons, alors, selon le moyen :

1°/ que l'affiliation au régime général de la sécurité sociale implique l'accomplissement d'un travail subordonné, peu important que l'activité concernée relève d'un régime de prélèvement dérogatoire ; qu'en considérant que l'affiliation des compagnons au régime général et l'assujettissement du pécule reçu par eux dans les conditions fixées par l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale, n'impliquaient pas l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en ne caractérisant pas, ainsi que la loi le lui commandait et les conclusions de l'association Emmaüs l'y invitaient, l'existence d'un lien de subordination entre l'association et les compagnons, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que l'assiette de l'ensemble des cotisations du régime général de sécurité sociale est déterminée par les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, lequel est inséré au chapitre 2 ("assiette, taux et calcul des cotisations") du titre IV ("ressources") du livre II (régime général) de ce code ; que l'article L. 241-12 du même code, qui figure dans le même titre, au chapitre 1er "généralités", a pour seul objet d'instituer un régime de prélèvement dérogatoire en faveur de l'activité de réinsertion professionnelle, en prévoyant que la rémunération versée au titre de cette activité sera assujettie aux cotisations d'assurance sociale et d'allocations familiales selon une assiette forfaitaire réduite, et sera exonérée dans la limite de cette assiette, de la part patronale de ces cotisations ; que ce texte précise les structures et établissements dans lesquels il est applicable ; qu'ainsi si l'article L. 241-12 déroge aux modalités de prélèvement "de droit commun" du régime général, il ne déroge pas aux dispositions issues de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui déterminent la nature des sommes entrant dans l'assiette des cotisations ; qu'en se référant à l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale pour décider que le pécule reçu par certains compagnons entrait dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 241-12 précité par fausse application, et l'article L. 242-1 précité par refus d'application ;

4°/ que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, seules les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont prises en considération ; que dans ses conclusions soutenues à l'audience, l'association a fait valoir que le versement du pécule était indépendant de toute activité puisque certains compagnons inactifs le recevaient alors que d'autres, actifs mais bénéficiaires de prestations sociales, ne le recevaient pas ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'absence de lien existant entre l'exercice d'une activité et le versement du pécule, lequel s'apparente à une aide sociale, non à une rétribution versée en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 241-12 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale que, dès lors qu'elle est la contrepartie d'une activité de réinsertion socioprofessionnelle, la rémunération versée aux personnes en difficulté par l'un des organismes mentionnés par ce texte donne lieu au versement des cotisations sociales calculées sur une base forfaitaire, peu important, notamment, que cette activité s'exerce hors de tout lien de subordination ;

Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des termes même de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale que la spécificité de l'action aux fins de réinsertion sociale menée par l'association auprès des personnes accueillies a été prise en compte, la notion d'activité énoncée à l'alinéa 1er étant plus large que cell