Deuxième chambre civile, 14 février 2013 — 12-13.656

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • article L. 242-5 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2003 à 2005, l'URSSAF de Loire Atlantique (l'URSSAF) a, le 18 décembre 2006, notifié à la société Couverture et bardage (la société) une lettre d'observations portant sur un redressement au titre de l'application du taux accidents du travail "bureau" et au titre de la déduction forfaitaire spécifique applicable aux ouvriers du bâtiment; que la société a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger valables les opérations de contrôle effectuées par l'URSSAF, alors, selon le moyen :

1°/ que le principe du contradictoire impose à l'URSSAF d'observer un délai suffisant entre l'avis du contrôle et le contrôle, afin que l'employeur soit à même de réunir l'ensemble des documents demandés ; que manque à ce principe l'URSSAF qui laisse à l'employeur moins de quinze jours pour rassembler les pièces nécessaires au contrôle ; qu'en constatant que la société n'avait disposé que de quatre jours ouvrables pour préparer les documents demandés par l'inspecteur, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que l'article 2 de la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, impose aux autorités administratives, telles que les organismes de sécurité sociale et autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif, de mettre à disposition des citoyens les textes juridiques dont il est demandé la communication; qu'en l'espèce, malgré la demande expresse de la société, l'URSSAF ne lui a pas communiqué les décisions de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, ni publiées, ni diffusées, sur lesquelles elle s'appuyait pour justifier son redressement; qu'en estimant que la société ne pouvait se prévaloir de la loi du 12 avril 2000 pour solliciter la nullité du redressement, la cour d'appel a violé l'article 2 de ladite loi ;

Mais attendu, d'une part, que l'avis préalable prévu par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale n'a pour objet que d'informer l'employeur de la date de la première visite de l'inspecteur du recouvrement ;

Que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'aucun texte n'impose à l'URSSAF de respecter un délai minimum entre l'avis et les opérations de contrôle et que la circulaire de l'ACOSS, qui recommande que cet avis soit adressé quinze jours avant le début des opérations, constitue une injonction interne à l'organisme ; qu'il relève que la société a reçu de l'URSSAF un avis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue cinq jours avant le début des opérations de contrôle ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les prescriptions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, avaient été respectées ;

Et attendu, d'autre part, que les dispositions de l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 sont sans incidence sur la régularité des opérations de contrôle effectuées par les organismes de recouvrement ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et, sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement au titre de la déduction forfaitaire spécifique applicable aux ouvriers du bâtiment, alors, selon le moyen :

1°/ que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique, telle que prévue par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, est lié non à l'activité de l'entreprise mais à la fonction qu'exercent les salariés au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, M. X... exerce les fonctions de conducteur de travaux au sein de la société, fonction expressément visée par les textes auxquels se réfère l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts ; qu'en se référant néanmoins à l'activité de l'entreprise pour constater que M. X... n'exerçait pas la fonction de conducteur de travail "en matière de couverture", et refuser ainsi d'appliquer la déduction forfaitaire spécifique à ce salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts ;

2°/ que la seule appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, suffit à permettre le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique ; qu'en se fondant néanmoins sur le fait que M. X... n'exerçait pas une activité permanente sur les chantiers pour refuser de lui appliquer la déduction forfaitaire spécifique, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et, partant, a violé l'article L. 242-1 du