Deuxième chambre civile, 28 février 2013 — 11-25.446

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • article 1382 du code civil

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° M 11-25. 446 et J 11-25. 927 ;

Sur le pourvoi n° M 11-25. 446 donne acte à M. X...et à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l'industrie et du commerce du désistement de leur pourvoi dirigé contre Mme Y..., Mme Z..., la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis et M. Y... pris en son nom personnel ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° M 11-25. 446 :

Vu l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne indemnise la perte d'autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d'un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 6 octobre 2002, Mujadin A..., son épouse, Alerdrika A...et sa belle-soeur, Dila Y... ont trouvé la mort dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. X..., assuré auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l'industrie et du commerce (l'assureur) ; que M. Y..., père d'Alerdrika A..., a été désigné tuteur de sa petite-fille, Laura A..., devenue orpheline à la suite de cet accident ; qu'un arrêt irrévocable de la cour d'appel de Versailles du 26 janvier 2007 a statué sur la réparation des préjudices moraux de Laura A...et de certains autres membres de la famille ; que M. Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa petite-fille, son épouse, Mme Gjilfère Y... et sa belle-mère, Mme Z...(les consorts Y...) ont assigné M. X...et l'assureur en indemnisation des préjudices patrimoniaux de l'enfant et du préjudice d'affection de Mme Z..., en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;

Attendu que pour condamner in solidum M. X...et l'assureur à payer à M. Y..., ès qualités, une certaine somme en réparation du préjudice de l'enfant lié à la nécessité de recourir à une tierce personne, l'arrêt retient que s'il est incontestable que du fait du décès de ses parents, Laura A...subit un préjudice important, celui-ci ne peut être réparé au titre de la tierce personne, définie comme celle qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains des actes essentiels de la vie courante, à savoir l'autonomie locomotive et les besoins naturels, mais au titre d'un accompagnement, étant précisé que sont déjà indemnisés les préjudices économique et d'affection ; que cet accompagnement affectif et éducatif, qui n'a pu occuper les grands-parents de Laura A...24 heures sur 24 jusqu'au troisième anniversaire de celle-ci, ni 18 heures par jour jusqu'à l'âge de 6 ans, ni 16 heures par jour jusqu'à 10 ans, peut être respectivement évalué pour les tranches d'âge précitées à 9 heures, 5 heures et 3 heures par jour ; qu'en outre, Laura A...a besoin d'une présence personnalisée et vigilante, exclusive, pendant un temps estimé à 1 heure 30 par jour jusqu'à l'âge de 14 ans et une heure par jour au-delà, jusqu'à sa majorité ;

Qu'en statuant ainsi sans constater que l'enfant avait présenté à la suite de l'accident un déficit fonctionnel réduisant son autonomie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° J 11-25. 927 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum M. X...et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l'industrie et du commerce à payer à M. Y..., en qualité de tuteur de sa petite-fille mineure Laura A..., la somme de 274 186, 72 euros en indemnisation du préjudice lié à la nécessité de recourir à une tierce personne, l'arrêt rendu le 12 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° M 11-25. 446 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF)

Il est fait grief à