Première chambre civile, 10 avril 2013 — 11-28.406

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • article 9-1 du code civil
  • article 41 de la loi du 29 juillet 1881

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 2011), rendu en référé, que M. X..., médecin, avait affiché sur la porte de la salle d'attente de son cabinet de consultation, lieu public par destination, le jugement correctionnel condamnant son associé M. Y... pour abus de confiance, en une version expurgée, et précédée de la mention par laquelle il informait ainsi les patients de sa séparation d'avec celui-ci ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de lui ordonner le retrait du jugement ainsi affiché alors, selon le moyen :

1°/ que ne saurait caractériser une atteinte à la présomption d'innocence, le seul affichage d'une décision de justice, rendue publiquement ; qu'il résulte des énonciations de la cour d'appel que M. X... s'est borné à afficher dans son cabinet médical un jugement de condamnation de M. Y..., rendu publiquement ; qu'en estimant caractérisée une atteinte à la présomption d'innocence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 9-1 du code civil ;

2°/ que ne saurait caractériser une atteinte à la présomption d'innocence, le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires et que doit y être assimilé l'affichage d'une décision de justice ; qu'il résulte des énonciations de la cour d'appel, statuant en référé, que M. X... a affiché dans son cabinet médical un jugement de condamnation de M. Y... rendu publiquement ; qu'en estimant qu'était caractérisée une atteinte à la présomption d'innocence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 9-1 du code civil ensemble l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et l'article 809 du code de procédure civile ;

3°/ que l'atteinte à la présomption d'innocence est celle qui contient des conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité d'une personne ; qu'en retenant une atteinte à la présomption d'innocence, en se bornant à énoncer que M. X... avait présenté la décision de justice affichée dans son cabinet comme la raison de l'extinction de la société civile de moyens existant entre lui et M. Y..., décision d'où résultait seulement l'existence d'un litige entre les associés, sans relever l'existence de conclusions définitives de M. X... manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 9-1 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a condamné sous astreinte M. X... à faire cesser l'affichage du jugement, a par motifs propres et adoptés, relevé qu'avait été supprimé le passage relatif à l'argumentation par laquelle M. Y... avait plaidé sa relaxe, et omise l'indication que celui-ci avait relevé appel de la décision, puis exactement énoncé que l'atteinte portée à la présomption d'innocence est réalisée chaque fois qu'avant sa condamnation irrévocable, une personne est publiquement présentée comme nécessairement coupable des faits pénalement répréhensibles pour lesquels elle est poursuivie, ajoutant que l'affichage d'une décision de justice ne peut s'assimiler à l'immunité propre dont bénéficie celui qui se livre au compte-rendu de débats judiciaires, une telle activité devant du reste être menée avec fidélité et bonne foi, conditions que démentent les expurgations opérées sur la pièce affichée ; que la décision, qui fait ainsi ressortir le caractère manifestement illicite du trouble présent dans le litige sur lequel elle statue, est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR ordonné le retrait par Monsieur X... du jugement du Tribunal correctionnel de Nice prononcé le 3 juin 2009 affiché dans la salle d'attente de son cabinet médical sous astreinte de 500 € par infraction constatée ;

AUX MOTIFS QUE « le premier juge a exactement rappelé les conditions dans lesquelles le docteur X... a affiché, dans la salle d'attente de son cabinet médical, certaines pages, dont une incomplète, du jugement du Tribunal correctionnel de Nice du 3 juin 2009 qui a condamné Monsieur Y... à une peine d'amende pour abus de confiance ; que l'appelant reprend, au soutien de son appel, le moyen tiré de l'absence de caractère public de l'affichage de la décision précitée ; que la référence à la requête aux fins de constat présentée par Monsieur Y... au président du Tribunal de grande instance de Nice le 9 avril 2010 est vaine puisque l'intér