Première chambre civile, 24 avril 2013 — 11-19.091
Textes visés
- article L. 1221-1 du code du travail
- article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° D 11-19091 E 11-19092, J 11-19096, K 11-19097, N 11-19099 au Q 11-19101, Y 11-19109 au E 11-19115, P 11-19123, Q 11-19124, U 11-19128 au E 11-19138, H 11-19140 au S 11-19149, U 11-19151 au H 11-19163, J 11-19165, M 11-19167 et N 11-19168 ;
Donne acte à M. X..., à M. Y..., à Mme Z..., à Mme A..., à M. B..., à M. C..., à Mme D..., à Mme E..., à Mme F..., à Mme G..., à M. H..., à M. I..., à M. J..., à Mme K..., à Mme L..., à Mme M..., à M. YYY... N..., à M. AAA..., à Mme O..., à Mme P..., à M. Q..., à M. R..., à Mme S..., à Mme T..., à Mme U..., à M. V..., à Mme W..., à M. XX..., à M. YY..., à M. ZZ..., à Mme AA..., à M. BB..., à M. CC..., à Mme DD..., à Mme EE..., à M. FF..., à Mme GG..., à M. HH..., à M. II..., à Mme JJ..., à Mme KK..., à M. LL..., à Mme MM..., à Mme NN..., à Mme OO..., à M. PP..., à M. QQ... de Lima, à M. RR..., à Mme SS..., à M. TT..., à M. UU..., à M. VV... et à Mme WW... de ce qu'ils se désistent de leurs pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre les sociétés TF1, SIPA press et TF1 entreprises ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 5 avril 2011), que M. X... et cinquante-deux autres personnes (les participants) ont participé au tournage de l'émission intitulée L'Île de la tentation, saison 2003, 2004, 2005, 2006 ou 2007, produite par la société Glem, devenue TF1 production, et dont le concept est défini comme suit : « quatre couples non mariés et non pacsés, sans enfant, testent leurs sentiments réciproques lors d'un séjour d'une durée de douze jours sur une île exotique, séjour pendant lequel ils sont filmés dans leur quotidien, notamment pendant les activités (plongée, équitation, ski nautique, voile, etc...) qu'ils partagent avec des célibataires de sexe opposé. A l'issue de ce séjour, les participants font le point de leurs sentiments envers leur partenaire. Il n'y a ni gagnant, ni prix. » ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier le « règlement participants » qu'ils avaient signé en contrat de travail à durée indéterminée, se voir reconnaître la qualité d'artiste-interprète et obtenir le paiement de rappels de salaire et de diverses indemnités ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société TF1 production fait grief aux arrêts de requalifier le contrat « règlement participants » en contrat de travail et de la condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire, de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour non-respect de la procédure, alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence d'un contrat de travail implique, en premier lieu, que celui qui se prévaut de la qualité de salarié s'engage à fournir une prestation de travail, c'est-à-dire l'accomplissement de tâches manuelles ou intellectuelles, au profit de son cocontractant ; que ne fournit aucun travail la personne qui accepte librement de se laisser filmer et d'exprimer ses sentiments lors de la participation à des activités de divertissement au cours desquelles il ne lui est demandé d'accomplir aucune performance particulière ; de sorte que viole l'article L. 1221-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour requalifier la participation d'un candidat à une émission de télé-réalité, se contente de retenir que la prestation accomplie sous la subordination de la société TF1 production « avait pour finalité la production d'un bien ayant une valeur économique » ;
2°/ que l'existence d'une relation de travail salariée ne peut résulter que de l'exercice d'une activité professionnelle, c'est-à-dire d'une activité dont le but déterminant est de permettre à celui qui l'exerce de percevoir une rémunération ; qu'il ne saurait exister de contrat de travail sans que soit caractérisée la volonté initiale du prétendu travailleur de s'engager à accomplir une véritable prestation de travail pour le compte de son cocontractant moyennant une rémunération ; que ne saurait dès lors, en l'absence de vice du consentement sur les caractéristiques du programme et des modalités de participation, constituer une relation de travail, la participation à un programme de télévision pour laquelle le candidat garantit, dans le contrat conclu avec la production antérieurement au tournage, qu'il participe au programme à des fins personnelles et non à des fins professionnelles et ne perçoit de rémunération qu'au titre d'une éventuelle exploitation commerciale ultérieure de divers attributs de sa personnalité, de sorte, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1131 et 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'il existait entre les membres de l'équipe de prod