Première chambre civile, 24 avril 2013 — 11-20.900
Textes visés
- article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Du Jamais Vu, à compter du 28 août 2006 jusqu'au 5 février 2007, en qualité d'artiste de complément en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée pour participer, en tant que chroniqueuse, à un programme audiovisuel intitulé « les Filles de Kawaï », diffusé quotidiennement par la chaîne Filles TV ; que Mme X... a rédigé des chroniques traitant de sujets divers, qu'elle enregistrait préalablement aux émissions et a pris part à l'animation de celles-ci, qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de requalification de son emploi d'artiste de complément en emploi d'artiste-interprète ainsi que d'une demande de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à son droit patrimonial d'auteur qu'elle soutient détenir sur ses chroniques ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Du Jamais Vu fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de la condamner en conséquence au paiement d'indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention collective ou d'accord collectif étendu certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 19 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que pour justifier du caractère temporaire de l'emploi de Mme X..., la société Du Jamais Vu avait fait valoir que l'émission pour laquelle elle avait été engagée était basée sur le concept des personnages « Kawai », mode très éphémère venue du Japon au cours des années 2006/2007 dont les personnages avaient été perçus, à partir de 2008, comme incongrus car exprimant une frivolité ou un manque de maturité déplacés dans le monde occidental et avaient été remplacés par la mode des bandes dessinées d'un genre particulier, les Mangas, également venue du Japon ; que dès lors, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le phénomène des filles « Kawai », concept sur lequel reposait l'émission pour laquelle Mme X... avait été embauchée, ne constituait pas un élément concret établissant le caractère par nature temporaire de son emploi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;
2°/ que la société Du Jamais Vu avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les pièces qu'elle versait aux débats démontraient que Mme X..., dans la mesure où son style correspondait, très ponctuellement, en 2006/2007 aux membres de la tribu des « Filles Kawai », ne pouvait pas dès lors être employée dans d'autres tournages que ceux de l'émission « Les Filles Kawai » ce qui justifiait le caractère temporaire de son emploi ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Du Jamais Vu sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se référant à l'intention des parties pour exclure le caractère par nature temporaire de l'émission pour laquelle Mme X... a été embauchée, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE ;
Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage con