Deuxième chambre civile, 20 juin 2013 — 12-17.009
Textes visés
- article L. 5124-4 du code de la santé publique
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 8 février 2012), qu'au décès de son époux, qui était pharmacien, survenu le 1er novembre 2004, Mme X... est devenue coindivisaire successoral avec son fils d'une officine pharmaceutique qu'elle a fait gérer par des pharmaciens agréés par l'administration dans les conditions prévues par l'article L. 5124-4 du code de la santé publique qui concède aux héritiers un délai de deux ans pour maintenir le fonds de commerce en exploitation dans l'attente de sa vente ; que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Vienne (l'URSSAF) a affilié d'office l'intéressée au régime des travailleurs indépendants pour lui réclamer les cotisations correspondant aux bénéfices perçus jusqu'à la cession de l'officine intervenue le 26 octobre 2006 ; que Mme X... a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours alors, selon le moyen, que doit être affiliée au régime des travailleurs indépendants et payer des cotisations personnelles d'allocations familiales, la CSG et la CRDS, la veuve d'un pharmacien qui exploite un fonds de commerce d'officine de pharmacie indivis, l'indivision étant inscrite au registre du commerce et des sociétés, et en tire des revenus, quand bien même, ne disposant pas du titre lui permettant d'être titulaire de l'officine, elle en a confié la gestion à deux pharmaciens qu'elle a engagés en qualité de salariés dans l'attente de la cession dudit fonds ; qu'en considérant que Mme X... n'avait pas à être affiliée comme travailleur indépendant, la cour d'appel a violé les articles L. 131-6, L. 242-11 et R. 241-2 du code de la sécurité sociale, l'article L. 136-3 du même code et l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 5124-4 du code de la santé publique ont précisément pour objet d'exclure de la gestion de l'officine les héritiers non pharmaciens ;
Et attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt retient que Mme X... s'est limitée à assurer la pérennité du bien jusqu'à sa vente dans les délais légaux sans interférer dans sa gestion et constate qu'elle n'a exercé aucune activité au sein de l'établissement ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'intéressée, copropriétaire indivise par dévolution successorale d'une pharmacie officinale dont elle a recueilli les fruits sans l'exploiter, n'avait pas la qualité de travailleur indépendant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de la Vienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Vienne ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de la Vienne
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la décision de l'URSSAF de la VIENNE affiliant Madame Marie-Chantal X... en qualité de travailleur indépendant redevable de cotisations personnelles d'allocations familiales et de CSG/CRDS à raison de son activité d'exploitante du fonds de commerce d'officine de pharmacie précédemment exploité par son époux, décédé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article L.5124-4 du code de santé publique dispose qu'en cas de décès du pharmacien propriétaire d'un établissement pharmaceutique le délai pendant lequel son conjoint ou ses héritiers peuvent faire gérer l'établissement par un pharmacien autorisé à cet effet par le représentant de l'état ne peut excéder deux ans.
Cette gérance après décès est une exception à la règle de l'indivisibilité entre la propriété et l'exploitation de l'officine.
L'URSSAF de la Vienne soutient que par la continuation de l'activité, le maintien volontaire de l'indivision et le partage de bénéfices, il existait entre les indivisaires une communauté d'intérêt assimilable à une société de fait, qu'en l'espèce, Mme Marie-Chantal X..., indivisaire, a perçu des revenus non salariés de l'officine exploitée en indivision qu'elle a déclarés à l'URSSAF, que le maintien pendant presque deux ans de l'indivision dans un but lucratif permet d'assimiler l'indivision successorale X... à une société créée de fait justifiant l'affiliation de Mme Marie-Chantal X... à l'URSSAF de la Vienne pendant la période de l'indivision, que la gérance technique ayant été confiée à un gérant salarié qui n'est pas affilié en tant que travailleur indépendant, Mme Marie-Chantal X... a tiré profit de l'activité de l'officine et en a conservé la gestion administrative