Deuxième chambre civile, 20 juin 2013 — 12-16.379
Textes visés
- article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 29 novembre 2011), que la Réunion des assureurs maladie de La Réunion a fait signifier le 3 décembre 2009 à M. X..., biologiste, une contrainte en vue du recouvrement de cotisations portant sur la période s'étendant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 ; que l'intéressé a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son opposition et de valider la contrainte alors, selon le moyen :
1°/ que la mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, le détail du calcul de chacune des cotisations ; qu'en l'espèce, pour considérer que la contrainte adressée à M. X... qui se référait à la mise en demeure du 6 décembre 2004 était régulière, la cour d'appel a relevé que celle-ci précisait la nature des cotisations dues, la période concernée et le montant des cotisations et que ces informations étaient suffisantes à sa régularité ; qu'en statuant ainsi et alors qu'il résultait de ses propres constatations que la mise en demeure à laquelle se référait la contrainte adressée à M. X... n'indiquait nullement le détail du calcul de chacune des cotisations, la cour d'appel a violé l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel M. X... contestait le montant des sommes dont le paiement lui était réclamé par la contrainte du 3 décembre 2009 à l'encontre de laquelle il avait formé opposition ; qu'en retenant, pour valider cette contrainte, que l'appelant « ne conteste nullement le montant réclamé », la cour d'appel a dénaturé ses écritures en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la contrainte litigieuse se réfère à la mise en demeure du 6 décembre 2004 qui précisait les cotisations dues au titre du régime de base maladie, la période concernée et le montant des cotisations ; que le taux de cotisation est connu, tout comme les revenus du cotisant et que M. X... ne conteste nullement le montant réclamé en considération de ses revenus et du taux de cotisation applicable ;
Que de ces constatations et énonciations faisant ressortir que la mise en demeure à laquelle la contrainte faisait référence permettait à M. X... de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a exactement déduit, sans dénaturation, que l'intéressé ne rapportait pas la preuve du caractère indu de la somme qui lui était réclamée et que l'opposition devait être rejetée et la contrainte validée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que dans ses relations avec une personne chargée d'une mission de service public, toute personne a le droit de connaître le nom, prénom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; qu'il résulte de ce principe l'obligation, pour le clerc significateur chargé d'une mission de service public, en signifiant une contrainte, de mentionner son identité sur celle-ci ; qu'en retenant, pour valider la contrainte litigieuse, que cette formalité qui n'avait pas été respectée en l'espèce n'était pas nécessaire puisque la signature de l'huissier fait foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, ensemble, l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Mais attendu que l'obligation édictée par l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ne concerne, aux termes de cette disposition, que les agents des autorités administratives mentionnées à l'article 1er de cette loi et n'est donc pas applicable à un clerc d'huissier de justice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la Réunion des assureurs maladie de La Réunion la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de son o